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16MA04700

CETATEXT000034940571 J6_L_2017_06_000001604700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/05/CETATEXT000034940571.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2017, 16MA04700, Inédit au recueil Lebon 2017-06-12 CAA de MARSEILLE 16MA04700 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON POILPRE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604315 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de 14 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 2-2° de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A..., né le 29 mars 1980 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 13 janvier 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", expirant le 1er juillet 2013 ; qu'il s'est, par la suite, vu délivrer une autorisation provisoire en vue de la poursuite de ses études, renouvelée jusqu'au 14 septembre 2014 en dernier lieu ; qu'il se serait, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; que, par un arrêté définitif du 15 septembre 2014, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié et a ordonné son éloignement ; qu'à la suite de son mariage, le 28 novembre 2014, avec une Française, M. A... a obtenu un certificat de résidence expirant le 12 janvier 2016 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juillet précédent, par lequel ce dernier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de police daté du 4 avril 2016 produit par le préfet, qu'à l'occasion d'une enquête portant sur la réalité de la communauté de vie entre le requérant et son épouse, il a notamment été constaté l'absence d'effets personnels de l'intéressé au domicile de cette dernière, ainsi que l'absence de chambre conjugale et même l'impossibilité matérielle pour lui d'y dormir régulièrement ; que le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire ces constatations et ne les conteste pas utilement, en tout état de cause, en faisant valoir, sans davantage l'établir au demeurant, que le couple se serait déclaré comme tel auprès des administrations et organismes sociaux ; que, dans ces conditions, sa communauté de vie avec son épouse ne peut être tenue pour établie ; que par suite, il n'est pas fondé à invoquer un droit au séjour au regard des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 2-2° de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 5° de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance d'un certificat de résidence " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret susvisé du 18 mars précédent, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers en faisant la demande, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité et notamment par son article 6 alinéa 2-5° ; que dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions ;
  6. Considérant, d'autre part, que si le sérieux des études suivies par le requérant sur le territoire national n'est pas contesté, celui-ci ne justifie ni de la réalité des stages professionnels qu'il prétend y avoir effectués, ni de l'existence des promesses d'embauches dont il aurait été bénéficiaire, lesquelles ne sont pas versées aux débats contrairement à ses affirmations et ne pourraient, en tout état de cause, démontrer une insertion professionnelle notable de sa part ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'établit pas davantage la réalité de sa vie conjugale avec son épouse ; que le couple n'a pas d'enfant ; que M. A... n'allègue pas même avoir tissé des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a séjourné jusqu'à l'âge de 33 ans selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel ce dernier n'invoque aucun élément supplémentaire, doit être écarté au regard de ce qui précède ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 9 de leur jugement attaqué ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les mêmes juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 8 juillet 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions s'opposent, en tout état de cause, à ce que les sommes réclamées tant par M. B..., que par M. A... au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin 2017.4N° 16MA04700 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).

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