CETATEXT000034946515 J0_L_2017_06_000001603497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/65/CETATEXT000034946515.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/06/2017, 16VE03497, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de VERSAILLES 16VE03497 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHARLES M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1509029 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Charles, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Charles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : - la décision lui refusant un certificat de résidence algérien n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; il ne ressort pas de cette décision que le préfet aurait examiné sa situation sur le fondement du pouvoir de régularisation qu'il exerce même sans texte alors même que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable ; la décision contestée n'indique pas qu'il possède une carte de commerçant, qu'il exerce la profession de marchand et qu'il perçoit à ce titre une rémunération ; elle ne mentionne pas non plus qu'il produit une promesse d'embauche ; elle ne mentionne pas précisément le fondement de l'obligation de quitter le territoire ce qui l'a privé de comprendre la nature et le régime juridique de la décision qui lui a été opposée ; - la décision lui refusant un certificat de résidence algérien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 9 mars 2012 et justifie de plus de trois années de résidence en France ; il s'est rapidement intégré en France grâce à la présence de ses deux frères titulaires d'un certificat de résidence de dix ans avec lesquels il entretient des liens de famille ; en exerçant la profession de commerçant de détail dès le mois de février 2013, il a réussi son insertion professionnelle en France ; du fait de cette activité durant deux années, il peut justifier d'une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins ; il a également obtenu une promesse d'embauche en date du 5 mars 2015 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5, du 5) de l'article 6 et du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.