← France

16VE03497

CETATEXT000034946515 J0_L_2017_06_000001603497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/65/CETATEXT000034946515.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/06/2017, 16VE03497, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de VERSAILLES 16VE03497 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHARLES M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1509029 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Charles, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Charles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : - la décision lui refusant un certificat de résidence algérien n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; il ne ressort pas de cette décision que le préfet aurait examiné sa situation sur le fondement du pouvoir de régularisation qu'il exerce même sans texte alors même que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable ; la décision contestée n'indique pas qu'il possède une carte de commerçant, qu'il exerce la profession de marchand et qu'il perçoit à ce titre une rémunération ; elle ne mentionne pas non plus qu'il produit une promesse d'embauche ; elle ne mentionne pas précisément le fondement de l'obligation de quitter le territoire ce qui l'a privé de comprendre la nature et le régime juridique de la décision qui lui a été opposée ; - la décision lui refusant un certificat de résidence algérien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 9 mars 2012 et justifie de plus de trois années de résidence en France ; il s'est rapidement intégré en France grâce à la présence de ses deux frères titulaires d'un certificat de résidence de dix ans avec lesquels il entretient des liens de famille ; en exerçant la profession de commerçant de détail dès le mois de février 2013, il a réussi son insertion professionnelle en France ; du fait de cette activité durant deux années, il peut justifier d'une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins ; il a également obtenu une promesse d'embauche en date du 5 mars 2015 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5, du 5) de l'article 6 et du

  1. b)et
  2. c)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour vise les textes dont elle fait application ; qu'elle indique que M. A...qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités françaises et n'a pas effectué la visite médicale d'usage, n'est pas fondé à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5 et du
  3. b)et
  4. c)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'elle rajoute que l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille en France et conservant de nombreuses attaches familiales en Algérie, un refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que si le préfet ne mentionne pas précisément dans son arrêté le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire, une telle omission est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette décision n'indique pas que M. A...possède une carte de commerçant et qu'il produit une promesse d'embauche, le préfet a suffisamment motivé le rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des éléments de motivation retenus par le préfet que ce dernier a bien procédé à l'examen complet de la situation de M. A...mais qu'il n'a pas estimé opportun de faire bénéficier ce dernier d'une mesure de régularisation ; 4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le requérant dont, ainsi qu'il a été dit au point 3, la situation a d'ailleurs été examinée par le préfet au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; 5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. A...qui est entré sur le territoire national le 9 mars 2012, justifiait à la date de l'arrêté attaqué de plus de 3 années de résidence en France où résident également deux de ses frères titulaires d'un certificat de résidence de dix ans et qu'il exerce la profession de commerçant, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux autres frères et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions et nonobstant les conditions de son intégration professionnelle et familiale en France, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé en rejetant sa demande de certificat de résidence algérien ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 16VE03497 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.