CETATEXT000034946520 J0_L_2017_06_000001700666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/65/CETATEXT000034946520.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/06/2017, 17VE00666, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de VERSAILLES 17VE00666 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1607491 du 26 janvier 2017 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M. A...représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa demande de délivrance du titre de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 30 juin 1969, relève appel du jugement en date du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que la décision litigieuse mentionne notamment l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne également que la demande de l'intéressé tend à l'exercice d'un emploi de boulanger ; qu'elle mentionne encore qu'il ne justifie pas du visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes requis pour entrer dans les critères de régularisation par le travail mentionnés à l'accord franco-marocain et, enfin, qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, elle précise qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et professionnelle, que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux ; qu'il suit de là que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux d'une part que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain, d'autre part que le préfet, après avoir écarté les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale puis les stipulations de l'article 3 de l'accord précité, a enfin examiné la demande au regard de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, qui en outre, mentionne, comme indiqué précédemment, que la demande de l'intéressé tend à l'exercice d'un emploi de boulanger serait entaché d'un défaut d'examen particulier au regard de sa demande de délivrance du titre de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 14 ans et qu'il justifie d'une très bonne insertion sociale et professionnelle et travaille désormais à temps plein ; que toutefois, il ressort des pièces produites que M. A...ne travaille qu'à temps partiel depuis octobre 2014 en tant que boulanger ; qu'en outre il est constant que l'intéressé, présent en France depuis plus de dix ans, ne parle pas bien le français et n'a commencé à suivre des cours de français grand débutant ou d'alphabétisation qu'en septembre 2014 ; qu'enfin son épouse et ses quatre enfants dont l'un est mineur vivent au Maroc ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 17VE00666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.