CETATEXT000034946564 J1_L_2017_06_000001700489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/65/CETATEXT000034946564.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 14/06/2017, 17PA00489, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de PARIS 17PA00489 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS CABINET MONTMARTRE Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1608297/5-2 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608297/5-2 du 8 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'avait pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Appèche a entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant Libanais, né le 17 juillet 1983, qui soutient être entré régulièrement sur le territoire français et y résider de manière quasi ininterrompue depuis 2002, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 30 mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. D...relève appel du jugement n° 1608297/5-2 du 8 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant que M. D...reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé, de ce qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. D...à l'appui de chacun de ces moyens, en précisant notamment, et à bon droit, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France et ne démontre pas, alors qu'il avait quitté le territoire national entre 2004 et 2007, que sa résidence en France aurait conservé son caractère habituel depuis la date de son entrée en France 2002, et ne justifie pas non plus de la réalité du concubinage dont il se prévaut et qui, en tout état de cause, revêtirait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'en effet, les pièces qu'il joint à sa requête d'appel ne sont pas suffisantes pour démontrer sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ni l'atteinte disproportionnée portée selon lui à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé ne produisant que de rares documents dont la valeur probante est très insuffisante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M.C... D.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00489