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16LY02610

CETATEXT000034946591 J2_L_2017_05_000001602610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/65/CETATEXT000034946591.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/05/2017, 16LY02610, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de LYON 16LY02610 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL SABATIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler. Par le jugement n° 1407229 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme A...représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 30 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou d'examiner à nouveau sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Mme A...soutient que : - le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal : il n'est pas contesté que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement n'est pas disponible en RDC. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, le 28 septembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., née en juin 1984, est ressortissante de la République démocratique du Congo ; qu'elle a déclaré être entrée en France en novembre 2012 et a sollicité peu après son arrivée l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 24 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2013 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 16 décembre 2014 ; que Mme A... a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 30 juin 2014 ; que Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
  2. Considérant que Mme A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet du Rhône a omis de saisir la commission du titre de séjour et de ce qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que Mme A... n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 30 juin 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
  4. 3 3 N° 16LY02610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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