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16LY02616

CETATEXT000034946593 J2_L_2017_05_000001602616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/65/CETATEXT000034946593.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/05/2017, 16LY02616, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de LYON 16LY02616 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MICHEL SELARL AD JUSTITIAM Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le jugement n° 1506973 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. C... représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2016 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 5 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 5 mai 2015 portant refus de titre de séjour. M. C... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'il est en France depuis 2009, qu'il est parfaitement intégré avec son épouse et leurs trois enfants, que ses parents sont malades et ont besoin de lui. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en se rapportant aux éléments produits en première instance. Par une décision du 25 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C..., né en 1978 en Arménie et de nationalité ukrainienne, a déclaré être entré en France en décembre 2009, accompagné de son épouse, de nationalité arménienne, et de leurs deux enfants ; qu'un troisième enfant est né à Roanne le 19 janvier 2011 ; que le préfet de la Loire, par un arrêté du 15 novembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement la décision fixant le pays de destination en ce qu'elle permettait son éloignement vers un pays différent de celui à destination duquel son épouse, qui faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement, pourrait être reconduite ; qu'en octobre 2014, M. C... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 mai 2015, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 5 mai 2015 ;
  2. Considérant que M. C... se borne à soulever à l'encontre du refus de titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n'apportant pas d'éléments nouveaux en appel pour contester la décision préfectorale du 5 mai 2015 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour du 5 mai 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
  4. 3 N° 16LY02616 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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