CETATEXT000034946681 J2_L_2017_06_000001600672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/66/CETATEXT000034946681.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 16LY00672, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de LYON 16LY00672 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2016, Mme C...B..., représentée par la SELARL Callon Avocats et Conseil, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 ; 3°) de condamner la commune de Cran-Gevrier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de réforme a écarté le rapport du seul spécialiste, le DrA..., et l'administration auraient dû s'interroger sur l'aptitude de l'état de santé de Mme B...depuis l'avis de la commission de réforme de mars 2012 ; - l'illégalité de la mesure de reclassement du 5 mars 2013 est de nature à entraîner l'illégalité de la décision contestée ; - elle justifie un motif impérieux de santé justifiant qu'elle pouvait se soustraire à son obligation de rejoindre son poste dès lors qu'elle n'était pas apte depuis la visite médicale de 2012 ; - il est illégal de demander à un agent placé en congé maladie de rejoindre son poste sans contre-visite ; - les éléments sur lesquels s'est fondée son administration étaient très anciens, le dernier datant du 8 septembre 2010 ; - son état de santé avait évolué depuis la dernière expertise et l'administration aurait dû s'interroger sur son aptitude ; - on ne peut lui reprocher d'avoir abandonné un poste qui n'existait pas et qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, la commune de Cran-Gevrier, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Les mémoires enregistrés les 11 et 12 mai 2017 présentés par Mme B...n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 et 19 mai 2017, présentées pour Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Mme B...et de Me Glenard, avocat, pour la commune de Cran-Gevrier ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.