CETATEXT000034946689 J2_L_2017_06_000001601556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/66/CETATEXT000034946689.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 16LY01556, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de LYON 16LY01556 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI LE GULLUDEC M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 juillet 2013, confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le maire de Saint Baudille de la Tour l'a licencié, d'enjoindre au maire de cette commune de le réintégrer dans les effectifs de la commune, de le titulariser et de reconstituer sa carrière et de condamner la commune à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1305828 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision attaquée, a enjoint au maire de la commune de Saint Baudille de la Tour de réintégrer M. B...en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 12 juillet 2013 et de statuer sur sa titularisation dans la cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans un délai d'un mois, condamné la commune de Saint Baudille de la Tour à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête n° 16LY01556, enregistrée le 6 mai 2016, la commune de Saint Baudille de la Tour, représentée par Me Le Gulludec, avocat, demande à la cour 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner M. B...à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en admettant la recevabilité de la demande de M. B...au motif que le rejet de son recours gracieux contre la décision litigieuse ne mentionnait pas les voie et délais de recours, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 12 avril 2000 dont le tribunal a, en l'espèce, fait application, ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; - qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux du 12 juillet 2013, signé par le requérant qui l'a joint à son recours gracieux du 23 juillet 2013, mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il s'ensuit que le recours contentieux devait être formé au plus tard deux mois après la notification du rejet de son recours gracieux qui a eu lieu en l'espèce le 10 août 2013 ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble le 31 octobre 2013 était tardive ; - que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les manquements reprochés à M. B...sont bien établis et sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; - qu'en ordonnant la réintégration de M. B...alors que ce dernier avait produit une note en délibéré par laquelle il faisait savoir qu'il ne souhaitait pas être réintégré et devait donc être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions à fin d'injonction, le tribunal a statué ultra petita. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, M. D...B..., représenté par Me Bressy-Ränsch, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint Baudille de la Tour à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - que dès lors qu'il a renoncé à demander sa réintégration, cette question n'est plus en débat devant la cour ; - que la décision expresse de rejet de son recours gracieux, datée du 5 août 2013, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'aucune tardiveté ne pouvait donc lui être opposée ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être interprétées comme excluant les agents publics de leur bénéficie ; - que certains des motifs invoqués pour justifier le refus de titularisation relèvent du domaine disciplinaire qui justifiaient la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire qui, en l'espèce, n'a pas été suivie ; - que la décision est insuffisamment motivée ; - qu'il n'a commis aucune faute ; aucun des manquements qui lui sont reprochés n'est fondé ; - que la décision en cause a été prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que le maire a voulu sanctionner le fait qu'il a témoigné dans une affaire de harcèlement moral ; - que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un arrêt n° 16LY01558 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1305828 du 23 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 18 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Saint Baudille de la Tour, ainsi que celles de Me Bressy-Ransch, pour M.B... ;
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