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17BX00504

CETATEXT000034946736 J3_L_2017_06_000001700504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/67/CETATEXT000034946736.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2017, 17BX00504, Inédit au recueil Lebon 2017-06-12 CAA de BORDEAUX 17BX00504 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET NIZARI Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire et fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°1700074 du 28 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 28 janvier 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation qui révèle l'absence d'examen particulier de a situation ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2017, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il soutient que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et relève, en application de l'article L. 523-1 du même code, de la compétence d'appel du Conseil d'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. C...en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification.... ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " ;
  2. M. D...relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire et fixé le pays de renvoi.
  3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative que seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal administratif prise en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code, la requête présentée devant la cour par M. D...aux fins d'annulation de l'ordonnance du 28 janvier 2017, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté son référé-liberté doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
  4. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction, d'astreinte et de paiement des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 12 juin
  5. Le président de la 4ème chambre Philippe C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 17BX00504

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