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16MA04703

CETATEXT000034946829 J6_L_2017_06_000001604703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/68/CETATEXT000034946829.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2017, 16MA04703, Inédit au recueil Lebon 2017-06-12 CAA de MARSEILLE 16MA04703 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BADECHE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602582 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code précité ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence d'examen par le préfet de l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices. Par ordonnance du 14 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C..., né le 31 octobre 1987 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 28 mars 2011, sous couvert d'un visa de court séjour et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le 14 avril 2011, ainsi que d'un refus de titre de séjour, le 17 février 2014 ; que deux enfants sont nés, en France, de sa relation avec une ressortissante algérienne, les 3 mai 2014 et 27 juin 2015 ; que M. C... a sollicité, le 13 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2015, par lequel ce dernier a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, conjugale et parentale de M. C... à sa date d'édiction ; qu'il précise que ce dernier ne justifie pas d'un droit au séjour au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne la situation administrative de la concubine de l'intéressée ; que, d'autre part, cet arrêté n'avait ni à faire état d'éléments de la situation du requérant sur laquelle son auteur n'entendait pas se fonder, ni à préciser les motifs s'opposant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande, tandis qu'il n'est ni établi, ni même allégué que celle-ci aurait été présentée à un autre titre que sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que son auteur a explicitement envisagé les conséquences d'un refus de séjour sur la vie privée et familiale de M. C... ; que, dès lors que cet arrêté vise la convention internationale des droits de l'enfant et fait état, ainsi qu'il a été dit au point 2, de la situation parentale de l'intéressé, le préfet doit être regardé comme ayant également pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, conformément aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, distincte de celle fixant le pays de destination, n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les enfants de M. C... de leur mère ou de leur père ; que ces enfants sont en bas âge et n'ont pas eux-mêmes vocation à demeurer sur le territoire national ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable, de l'absence d'examen particulier complet de la situation du requérant, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, à l'appui desquels M. C... ne fait valoir aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 3, 4, 7, 10 et 12 de leur jugement attaqué ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'absence de procédure contradictoire préalable, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui desquels M. C... ne fait valoir aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 14, 16, 18 et 20 de leur jugement attaqué ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée est distincte de celle fixant le pays de destination ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant, ainsi que leur mère, Mme D..., sont de nationalité algérienne ; que Mme D... a fait l'objet, le 10 novembre 2015, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement à destination de son pays d'origine ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme D... et ses enfants seraient immédiatement admissibles en Tunisie ou que M. C... serait immédiatement admissible en Algérie ; que, dans ces conditions, et quand bien même la cellule familiale de M. C... pourrait, à terme, se reconstituer soit en Algérie, soit en Tunisie, l'exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour conséquence de séparer ses enfants de leur père, dont la contribution à leur éducation et à leur entretien n'est pas contestée, pour une durée indéterminée ; qu'ainsi, cette décision, en tant qu'elle rend possible l'éloignement de l'un des époux à destination d'un pays différent de celui de son conjoint, méconnaît l'intérêt supérieur des enfants du couple, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle doit être annulée dans cette mesure ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, en tant qu'elle rend possible l'éloignement de l'un des époux à destination d'un pays différent de celui de son conjoint et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que de ladite décision, dans la même mesure ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1602582 du 28 juin 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2015 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, en tant qu'elle rend possible l'éloignement de M. C... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2015 fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. C... est susceptible d'être éloigné est annulée dans la même mesure.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin 2017.2N° 16MA04703 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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