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17MA00567-17MA00568

CETATEXT000034946839 J6_L_2017_06_000001700567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/94/68/CETATEXT000034946839.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2017, 17MA00567-17MA00568, Inédit au recueil Lebon 2017-06-12 CAA de MARSEILLE 17MA00567-17MA00568 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ALMAIRAC ; ALMAIRAC ; ALMAIRAC M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 2016 par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603922 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : I. - Par une requête, enregistrée le 9 février 2017 sous le n° 17MA00567, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre les dépens de l'instance à sa charge. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été édicté sans que l'administration ait attendu l'émission de l'avis obligatoire du médecin de l'Agence régionale de santé ; - il est entaché d'erreur de fait, en ce qu'il se fonde sur l'absence de transmission à l'administration d'un rapport confidentiel relatif à son état de santé, par un médecin agréé ou hospitalier, audit médecin ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure, tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en appel est devenue sans objet, son auteure ayant obtenu satisfaction ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. II. - Par une requête, enregistrée le 9 février 2017 sous le n° 17MA00568, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) " d'ordonner la suspension du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 " ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser directement à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - son état de santé ne cesse de se détériorer ; - le jugement attaqué fait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour, alors que l'administration s'y était engagée le 10 novembre 2016 ; - un doute sérieux existe sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard des même moyens que ceux soulevés dans la requête n° 17MA

  1. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux affaires par des décisions du 20 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que les requêtes n° 17MA00567 et n° 17MA00568 sont présentées par la même auteure et présentent à juger des questions en partie identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  4. Considérant que Mme B..., née A...le 24 décembre 1988 et de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 23 février 2014 et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national ; qu'elle a déposé, le 27 mars suivant, une demande d'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2015 ; que cette décision a elle-même été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 mai de la même année ; que, le 18 novembre 2015, Mme B... a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade ; qu'elle a mis au monde sur le territoire national, le 2 mai 2016, un enfant ; que, d'une part, elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 2016 par lequel ce dernier a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ; que, d'autre part, elle demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
  5. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui fait valoir qu'il a délivré à Mme B..., en sa qualité d'étranger malade, des autorisations provisoires de séjour d'une durée de 6 mois, valables en dernier lieu jusqu'au 25 octobre 2017, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer ; que ces autorisations doivent effectivement être regardées comme abrogeant les décisions attaquées lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lesquelles n'ont reçu aucune exécution ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette cette demande ;
  6. Considérant, en revanche, que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B... ne saurait être regardée comme produisant les mêmes effets que s'il avait été fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par l'intéressée ; que dans ces conditions, la délivrance de cette autorisation provisoire ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à cette demande, ainsi que celles tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation dirigée contre cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de son article 3 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. / Les rapports médicaux adressés dans le cadre de la présente procédure par les médecins agréés ou les médecins praticiens hospitaliers visés à l'article 1er sont conservés par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa pour une durée de cinq ans. " ;
  8. Considérant que, pour prendre son arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé notamment sur la circonstance que la requérante n'aurait pas fait établir le rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier tel que prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis postal de réception non sérieusement contesté par le préfet, qu'un tel rapport a été transmis au médecin de l'Agence régionale de santé le 14 décembre 2015, lequel a d'ailleurs délivré un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité à l'intéressée, le 9 novembre 2016 ; que dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le motif de refus susanalysé est entaché d'erreur de fait ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant sur la demande de titre de séjour de Mme B... sans attendre l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, alors que ce dernier avait été régulièrement saisi de sa situation médicale, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 août 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  12. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les dépens :
  13. Considérant que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ; que dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que Mme B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser directement à Me C..., en contrepartie de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat ; Sur la requête n° 17MA00568 :
  15. Considérant, en premier lieu, que Mme B..., qui invoque les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et fait état de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 2016, ainsi que des doutes sérieux affectant sa légalité, doit être regardée, alors même qu'elle demande également la " suspension du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 ", comme ne présentant qu'une requête à fin de suspension de l'exécution dudit arrêté ;
  16. Considérant, en second lieu, que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté dont s'agit ; que, dès lors, la requête de Mme B... tendant à la suspension de son exécution est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part sur la requête n° 17MA00568, d'autre part sur les conclusions de la requête n° 17MA00567 relatives aux décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 2016 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B... et fixation du pays de renvoi.Article 2 : Le jugement n° 1603922 du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : La décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme B... le 19 août 2016 est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 5 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat.Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouseB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 29 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin 2017.4Nos 17MA00567-17MA00568 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).

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