Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision du conseil départemental de Tarn-et-Garonne refusant de lui allouer le revenu de solidarité active en date du 31 décembre 2016, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif contre la décision du 31 décembre 2016 de cette même autorité suspendant le versement de son allocation de solidarité active à compter du 1er octobre 2016, en troisième lieu, d'enjoindre au conseil départemental de Tarn-et-Garonne de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016, ainsi que de procéder au reversement des sommes prélevées, en quatrième lieu, d'ordonner au conseil départemental de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation de droits au revenu de solidarité active sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil. Par une ordonnance n° 1701911 du 5 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas respecté le délai de quarante-huit heures imparti au juge du référé liberté par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il n'a pas pris en compte les éléments de droit fournis tout en se fondant sur un jugement du tribunal administratif de Caen qui ne lui est pas opposable ; - il a commis une erreur de droit en ce qu'il a fait application de l'article R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; - il s'est mépris sur la nature exacte de la décision du conseil départemental ; - il est porté atteinte à son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à une bonne administration garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision du conseil départemental méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision du conseil départemental la place dans une grande précarité matérielle, médicale et sociale, en méconnaissance de l'article 13 de la charte sociale européenne ; - il est porté atteinte, en premier lieu, à son droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en deuxième lieu, à sa liberté de circulation, en troisième lieu, à son droit au procès équitable et, enfin, à son droit à une protection sociale, juridique et économique de sa cellule familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.