CETATEXT000034954049 J0_L_2017_06_000001601745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/40/CETATEXT000034954049.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/06/2017, 16VE01745, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de VERSAILLES 16VE01745 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ WAN AVOCATS Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n°1506733 du 11 avril 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 6 décembre 2016 et 8 mars 2017, M.B..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision du Conseil Constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'Etat par son arrêt du 15 décembre 2016 n°401716 ; 4°de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - il doit bénéficier de l'exonération des plus-values immobilières prévue par les dispositions du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; - l'application à la plus value immobilière des prélèvements sociaux méconnaît le droit de l'Union européenne ; - l'intégralité des dépenses non comprises dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement doit venir en majoration du prix d'acquisition : l'acompte de 30 000 euros réglé le 31 juillet 2006, les dépenses de travaux postérieures à la livraison du bien le 21 décembre 2006 doivent être prises en compte et les dépenses correspondant aux travaux de construction réalisés par la SARL CTL postérieurement à la livraison du bien ; - en application des instructions référencées BOI-RFPI-PVINR-10-20 n°270 du 6 juin 2014, BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 270 du 12 septembre 2012 et Inst. 4 août 2005, 8 M-1-05 Fiche 14 n° 19, l'exonération s'applique aux ressortissants des Etats tiers à l'Union européenne. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., qui réside en Israël, a cédé un bien immobilier sis 72 rue de Châtillon à Clamart pour un montant de 850 000 euros ; que cette cession a donné lieu à déclaration d'une plus-value immobilière d'un montant de 8 985 euros ; que cette déclaration a fait l'objet d'un contrôle sur pièce ; qu'à la suite de ce contrôle, une proposition de rectification a été établie le 8 juillet 2013 et l'administration a rehaussé de 463 865 euros le montant de la plus-value déclarée, soit une imposition supplémentaire en droit de 226 521 euros et des intérêts de retard de 7 248 euros et a appliqué une majoration de 80 % sanctionnant les manoeuvres frauduleuses à hauteur de 181 216 euros ; que par un jugement du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. " ; que les dispositions de l'article 164 B du même code prévoient que : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (... ) e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; (...) " ; que l'article 150 U du code précité indique que : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...) 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en Francede manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ; " ; 3. Considérant qu'il est constant que M. B...ressortissant israélien, réside en Israël qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; que par suite, il ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ; 4. Considérant que si le requérant se prévaut des instructions référencées BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 270 du 6 juin 2014, BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 270 du 12 septembre 2012 et Inst. 4 août 2005, 8 M-1-05 Fiche 14 n° 19, il n'invoque pas expressément le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. " ; que l'article 244 bis A du code général des impôts prévoit que : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.