CETATEXT000034954113 J1_L_2017_05_000001503037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/41/CETATEXT000034954113.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 04/05/2017, 15PA03037-16PA01997, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de PARIS 15PA03037-16PA01997 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LOIRE-HENOCHSBERG Mme Marianne JULLIARD Mme DELAMARRE Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet de police présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er juin 2016, le préfet de police a accordé à Mme B...le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Danielle Flore ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les requêtes de ce dernier tendant à l'annulation des jugements du 28 mai 2015 et du 4 mai 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 24 juin 2014 et du 31 juillet 2015 par lesquelles il avait refusé la demande de regroupement familial de Mme B...au bénéfice de sa fille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Henochsberg, avocat de Mme B...qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henochsberg d'une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 15PA03037 et 16PA01997 du préfet de police. Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Henochsberg renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeA..., première conseillère, Lu en audience publique, le 4 mai
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 Nos 15PA03037, 16PA01997