CETATEXT000034954124 J1_L_2017_05_000001602302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/41/CETATEXT000034954124.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 04/05/2017, 16PA02302, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de PARIS 16PA02302 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DE CLERCK Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1520459/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, Mme B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de police conclut au prononcé du non-lieu du jugement contesté ; Il fait valoir que Mme B...ayant obtenu le statut de réfugié par décision du 15 mars 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, l'arrêté contesté doit être considéré comme ayant été rapporté. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.