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16PA03888

CETATEXT000034954126 J1_L_2017_05_000001603888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/41/CETATEXT000034954126.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 04/05/2017, 16PA03888, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de PARIS 16PA03888 3ème chambre rectif. erreur matérielle C M. le Pdt. BOULEAU SCP FOUSSARD-FROGER Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Paris Reality Fund (PAREF) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la ville de Paris et la société d'économie mixte Paris Seine à lui verser la somme de 3 176 667 euros majorée des intérêts légaux à compter de la vente de ses locaux, en réparation du préjudice résultant des travaux de réaménagement du Forum des Halles. Par un jugement n° 1302268/5-2 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA02513 du 6 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Paris Reality Fund (PAREF) tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 15PA02513 de la présente Cour du 6 décembre 2016 en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la société Paris Reality Fund (PAREF) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a lieu de constater que ledit arrêt, qui a visé sa demande de frais irrépétibles, a omis de statuer sur lesdits frais ; qu'il y a lieu de rectifier ledit arrêt en ce qu'il est entaché d'une erreur matérielle et de mettre lesdits frais à la charge de la société Paris Reality Fund (PAREF). Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, rapporteur, - et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;
  2. Considérant que, par l'arrêt du 6 décembre 2016 susvisé, la cour de céans a rejeté la requête par laquelle la société PAREF a demandé l'annulation du jugement n° 1302268/5-2 du 23 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Paris et de la société d'économie mixte Paris Seine à lui verser la somme de 3 176 667 euros majorée des intérêts légaux à compter de la vente de ses locaux, en réparation du préjudice résultant des travaux de réaménagement du Forum des Halles ; que cet arrêt, s'il a statué sur les conclusions présentées pour la société Sempariseine au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, a en revanche omis de statuer sur les conclusions présentées pour la ville de Paris dans un mémoire enregistré le 9 novembre 2016 au greffe de la cour tendant à ce que soit mis à la charge de la société PAREF la somme de 5 000 euros à ce même titre ; que cette omission constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société PAREF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt susvisé du 6 décembre 2016 de la cour de céans, sont complétés comme suit : " Enfin, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à sa charge le versement à la société Sempariseine et à la ville de Paris, la somme de 1 500 euros à verser à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ". Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt susvisé est ainsi modifié : " La société PAREF versera à la société Sempariseine ainsi qu'à la ville de Paris la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à la société Paris Reality Fund (PAREF) et à la société Sempariseine. Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mai
  4. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 16PA03888

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