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15NT03806

CETATEXT000034954423 J4_L_2017_06_000001503806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/44/CETATEXT000034954423.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/06/2017, 15NT03806, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de NANTES 15NT03806 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BAYONNE Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1303678 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2015 et 29 janvier 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; Il soutient que la décision litigieuse manque de base légale, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il a toujours travaillé depuis l'obtention du statut de réfugié et qu'il convient de se référer à la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet. - et les observations de MeC..., représentant M.D....

  1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, notamment, le degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant, d'une part, que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. D..., le ministre chargé des naturalisations, en l'absence de production par l'intéressé, des documents relatifs notamment à ses ressources et son insertion professionnelle qui lui avaient été demandés, a maintenu, en application des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision d'ajournement qui avait été opposée par le préfet de l'Essonne à sa demande de naturalisation pour les motifs tirés de ce que le requérant avait fait l'objet de deux procédures pénales, qu'il était redevable d'une somme de 74 euros envers le Trésor public au 29 mai 2012 et qu'il ne justifiait pas d'une stabilité professionnelle ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre a précisé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement légal de sa décision ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. D...soutient qu'il a " toujours travaillé depuis l'obtention du statut de réfugié ", " le plus souvent en intérim ", il n'apporte pas de précisions, ni de justifications, à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision d'ajournement s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tenant à ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un degré d'insertion professionnelle suffisant ; que les moyens qui tendent à contester les autres motifs de la décision sont inopérants ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations dépourvues de caractère règlementaire de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur ; que, par suite, et alors même que M. D...a obtenu le statut de réfugié, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  7. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°15NT03806 2 1

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