CETATEXT000034954430 J4_L_2017_06_000001602360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/44/CETATEXT000034954430.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/06/2017, 16NT02360, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de NANTES 16NT02360 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL 333 Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeE... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 7 novembre 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1403750 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 7 novembre 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1403749 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I/ Par une requête enregistrée sous le n° 16NT02360 le 22 juillet 2016, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions des 11 juillet et 7 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. II/ Par une requête enregistrée sous le n° 16NT02361 le 22 juillet 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions des 11 juillet et 7 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 16NT02360 et 16NT02361, M. et Mme C..., ressortissants serbes, relèvent appel des jugements du 31 mai 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 juillet et 7 novembre 2013 par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation et rejeté leurs recours gracieux ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, que les requérants réitèrent en appel en se prévalant notamment de pièces nouvelles se rapportant à leur situation postérieure à ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 16NT02360 et 16NT02361 présentées par M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...etE... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02360, 16NT02361