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17NT00912

CETATEXT000034954439 J4_L_2017_06_000001700912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/44/CETATEXT000034954439.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/06/2017, 17NT00912, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de NANTES 17NT00912 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TAMEGNON HAZOUME Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 15 octobre 2014 des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France. Par un jugement n° 1501646 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 janvier

  1. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février
  2. Il soutient que la décision du 30 janvier 2015 ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, Mme D...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours et demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de faire établir un visa d'entrée sur le territoire français à son profit dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 janvier 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme D...B...contre la décision du 15 octobre 2014 des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée le visa sollicité ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  5. Considérant que le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur à l'appui de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D...B..., la décision du 30 janvier 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2014 des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France, n'apparaît pas de nature à justifier l'annulation de ce jugement, ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que le recours du ministre présenté sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant que par le jugement attaqué, il a été enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa long séjour d'entrée en France à Mme B...dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ; qu'en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D...B.... Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller. - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT00912

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