CETATEXT000034954524 J6_L_2017_05_000001503608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/45/CETATEXT000034954524.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/05/2017, 15MA03608, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de MARSEILLE 15MA03608 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON IMAVOCATS Mme Muriel JOSSET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. D..., F..., C...et E...H...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le maire de Ramatuelle a refusé de délivrer à M. D... H...un permis de construire une maison individuelle d'une une surface de plancher de 227,93 m² sur un terrain cadastré AN
- Par un jugement n° 1301619 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2015, MMH..., représentés pat Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 24 juin 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 avril 2013 du maire de Ramatuelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les informations données sur le dispositif d'assainissement permettaient de s'assurer du respect des prescriptions de l'article NB4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il n'y avait pas lieu de faire figurer dans le dossier le raccordement à un réseau public, celui-ci étant inexistant dans le secteur concerné ; - le raccordement au réseau public d'électricité ne nécessitait qu'un raccordement et non une extension ; - le maire ne pouvait pas opposer les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il ne pouvait pas exiger une étude hydrologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, la commune de Ramatuelle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de MM H...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me B..., représentant MM H...etG..., représentant la commune de Ramatuelle. Une note en délibéré présentée par MM. H... a été enregistrée le 15 mai
- Considérant que, par arrêté du 22 avril 2013, le maire de Ramatuelle a refusé à M. D... H...un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 227,93 m² sur un terrain cadastré AN 651 ; que MM. H... interjettent appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur recours en annulation de ce refus ;
- Considérant qu'aux termes de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) 2 - Assainissement 2.1 Eaux usées et eaux vannes -Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes. (...) Dans le cas où ce réseau n'existe pas encore, les constructions sont autorisées sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées vers un dispositif d'épuration agréé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé " ;
- Considérant que si M. H... a prévu un dispositif d'assainissement autonome, il est constant que ce dispositif n'était pas agréé en violation des dispositions précitées de l'article UB4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le maire n'était pas tenu de demander des pièces pour compléter le dossier sur ce point ; qu'il n'est pas établi, en l'absence de toute précision sur les caractéristiques du dispositif autonome d'assainissement envisagé, que le projet en cause aurait pu faire l'objet de simples prescriptions ; que, dans ces conditions, le maire, s'il n'était pas en situation de compétence liée, pouvait opposer un refus à la demande de permis de construire de M. H... sur le seul fondement des dispositions de cet article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM H... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le maire de Ramatuelle a refusé de délivrer un permis de construire à M. D... H...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ramatuelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à MM H...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM H...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de MM H... est rejetée. Article 2 : MM. H... verseront solidairement à la commune de Ramatuelle une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., à M. F... H..., à M. C... H..., à M. E... H...et à la commune de Ramatuelle. Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
- 2 N° 15MA03608 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.