CETATEXT000034954529 J6_L_2017_05_000001504885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/45/CETATEXT000034954529.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2017, 15MA04885, Inédit au recueil Lebon 2017-05-12 CAA de MARSEILLE 15MA04885 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ELBAZ Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Clos de Siagne a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 mai 2012 du maire de La Roquette-sur-Siagne refusant de lui délivrer un certificat de conformité pour les travaux relatifs aux bâtiments A, B, C ayant fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 16 février 2012 déposée le 6 mars
- Par un jugement n° 1202809 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, la SCI Le Clos de Siagne, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire ne l'a pas mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée en méconnaissance des articles R. 462-6 et R. 462-9 du code de l'urbanisme ; - il n'a pas fait dresser de procès-verbal d'infraction au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de la présence d'une ouverture en façade du bâtiment C est entaché d'erreur de fait. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de défaut de mise en demeure prévue à l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme qui se rattache à la légalité externe, alors que seuls des moyens ayant trait à la légalité interne de l'acte ont été invoqués dans le délai de recours contentieux. La SCI Le Clos de Siagne a présenté le 24 avril 2017 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - et les conclusions de Mme Giocanti.
- Considérant que le maire de La Roquette-sur-Siagne a, par arrêté du 9 mai 2012, refusé de délivrer à la SCI Le Clos de Siagne un certificat de conformité pour les travaux relatifs aux bâtiments A, B et C ayant fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement des travaux du 16 février 2012, déposée le 6 mars 2012 ; que la société interjette appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité externe :
- Considérant que les moyens qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et sont, par suite, irrecevables ; qu'en l'espèce, la société requérante n'a invoqué dans le délai de deux mois de sa demande de première instance que des moyens de légalité interne ; que, par suite, elle n'est pas recevable à invoquer, après ce délai, le moyen de légalité externe tiré du défaut de mise en demeure préalable en méconnaissance des articles R. 462-6 et R. 462-9 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité interne :
- Considérant que l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme dispose que : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie " ; que selon l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. " ; que selon l'article R. 462-1 de ce code : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux./ Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) " ; que l'article R. 462-6 du même code précise que : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. " ;
- Considérant que la SCI Le Clos de Siagne ne peut utilement se prévaloir d'une photographie du 20 décembre 2012 qui révèle que l'ouverture en façade du bâtiment C a été rebouchée par des parpaings d'ailleurs non encore crépis pour contester le motif du refus qui lui a été opposé fondé sur la présence d'une ouverture non prévue à cet endroit, dès lors que cette obstruction est postérieure à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant que la circonstance que le maire n'a pas dressé de procès-verbal constatant l'infraction est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Clos de Siagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Le Clos de Siagne dirigées contre la commune de La Roquette-sur-Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Clos de Siagne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Clos de Siagne et à la commune de La Roquette-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme B..., première conseillère, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 12 mai
- 2 N° 15MA04885 hw 68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.