CETATEXT000034954542 J6_L_2017_05_000001600881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/45/CETATEXT000034954542.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/05/2017, 16MA00881, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de MARSEILLE 16MA00881 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON HAMZA M. Pierre-Yves GONNEAU Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1502385 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M. B..., représenté par Me Hamza, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hamza, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a présenté le 3 mars 2015 une demande de titre de séjour que le préfet du Gard a rejetée par une décision du 4 juin 2015 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que devant la Cour, M. B... se borne à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que la décision est insuffisamment motivée, de ce que sa situation particulière n'a pas été examinée et de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
- 2 N° 16MA00881 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.