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16MA00883

CETATEXT000034954544 J6_L_2017_05_000001600883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/45/CETATEXT000034954544.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/05/2017, 16MA00883, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de MARSEILLE 16MA00883 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL M. Pierre-Yves GONNEAU Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1501526 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 14 juin 2016, Mme A..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision relative à la durée du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me B..., représentant Mme A....
  3. Considérant que Mme A..., de nationalité chinoise, a présenté le 3 octobre 2014 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision du 17 décembre 2014 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme A... relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que devant la Cour, Mme A... se borne à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier et tirée de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que la décision relative à la durée du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Pocheron, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
  6. 2 N° 16MA00883 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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