CETATEXT000034954637 J6_L_2017_06_000001600324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/46/CETATEXT000034954637.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16MA00324, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de MARSEILLE 16MA00324 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS MBOUP M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Cheikh Mohamed Fadel Kanea demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1510287 du 22 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de placement en rétention et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 22 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de M. Kane. Il soutient que la décision de placement en rétention est justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2016, M. Kane, représenté par Me Mboup demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais eu connaissance de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - il présente des garanties de représentation, son passeport ayant été " confisqué " par la police et il dispose d'un lieu de résidence ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par M. Kane a été enregistrée le 21 mai 2017. 1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 décembre 2015 portant placement en rétention de M. Kane ; que ce dernier demande à la Cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. Kane la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait dès lors dans le cas, envisagé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code, où une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée à son encontre ; que le préfet de Bouches-du-Rhône pouvait ainsi légalement prescrire une telle mesure par l'arrêté du 18 décembre 2015 en litige, sans que M. Kane puisse utilement se prévaloir de l'absence de notification de l'arrêté du 13 décembre 2012 ; 4. Considérant que M. Kane ne peut davantage utilement soutenir que l'absence de notification de cette décision méconnaîtrait son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que M. Kane fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, période durant laquelle il a obtenu des diplômes et travaillé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que sa mère, titulaire d'une carte de résident, et sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, résident sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne conteste pas que son père est resté au Sénégal, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) II. - (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
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