← France

15LY02599

CETATEXT000034970751 J2_L_2017_06_000001502599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/07/CETATEXT000034970751.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15LY02599, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de LYON 15LY02599 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET D'AVOCATS LEVANTI Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme D... et Karen A...et M. et Mme F... et Catherine B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à M. G... C.... Par un jugement n° 1306053 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2016 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A... et M. et Mme B..., représentés par la SELARLUE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Thonon-les-Bains du 14 août 2013 ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Thonon-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le projet ne comporte pas de plateforme d'attente. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2015, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SCP Albert-Crifo-Bergeras-Monnier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour les requérants.

  1. Considérant que, par un jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A... et M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré à M. G... C...un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section D n° 90 et n° 33, situées 19 bis rue de Naples, ; que M. et Mme A... et M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thonon-les-Bains : " (...) L'accès est l'ouverture aménagée en bordure du terrain pour permettre le débouché sur la voirie (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 3 de ce règlement : " (...) L'accès doit comporter en limite du domaine public une plate-forme d'attente d'une longueur minimale de 4 m et d'une pente maximale de 5 % (...) " ; qu'eu égard à sa fonction, cette plate-forme doit se situer à l'extérieur du garage afin de permettre aux conducteurs des véhicules d'avoir une visibilité sur la voie publique et d'être vus depuis celle-ci ;
  3. Considérant que le permis contesté prévoit la réalisation d'une maison individuelle comportant au rez-de-chaussée un garage de deux places de stationnement accessible depuis la rue de Naples au moyen d'une porte aménagée dans un mur existant ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du sous-sol joint à la demande de permis de construire, que si l'entrée du garage, dont le sol est plat et qui présente une longueur supérieure à 10 m, permet de disposer d'un espace d'une longueur supérieure à 4 m entre les véhicules qui y sont garés et la sortie, cet espace est situé à l'intérieur de la construction projetée, la porte du garage donnant directement sur la voirie ; qu'ainsi, cet espace ne peut être regardé comme constituant la plate-forme d'attente requise par les dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence d'un tel aménagement, qui est notamment destiné à assurer la sécurité de l'accès de la construction, le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thonon-les-Bains ;
  4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne soulèvent aucun autre moyen susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle du permis de construire en litige ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Thonon-les-Bains demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 2 000 euros à la charge de la commune de Thonon-les-Bains au titre des frais exposés par M. et Mme A... et autres et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Thonon-les-Bains du 14 août 2013 est annulé. Article 3 : La commune de Thonon-les-Bains versera la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A... et M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et KarenA..., à M. et Mme F... et CatherineB..., à la commune de Thonon-les-Bains et à M. G... C.... Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  7. 1 2 N° 15LY02599 mg 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.