CETATEXT000034970753 J2_L_2017_06_000001502717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/07/CETATEXT000034970753.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15LY02717, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de LYON 15LY02717 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DELSOL & AVOCATS M. Antoine GILLE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par quatre requêtes distinctes, M. F...B..., l'association des propriétaires du plateau, M. A...D...et le syndicat agricole de Caluire ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise a approuvé le schéma de cohérence territoriale(ScoT) de l'agglomération lyonnaise, ainsi que les décisions du 15 mars 2011 rejetant leurs demandes respectives de retrait de cette délibération. Par quatre jugements n° 1103416, n° 1103417, n° 1103415 et n° 1103418 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour I) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02717, M. F...B..., représenté par la SELARL Delsol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103416 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'évaluation environnementale du ScoT est insuffisante au regard des exigences des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme ; - le dossier soumis à enquête publique contenait des informations erronées et lacunaires concernant le projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise ne permettant pas au public de bénéficier de l'information requise ; - le ScoT présente un caractère prescriptif en matière de réalisation d'études préalables, de ratios moyens de logement par hectare ou de destination des sols dans les espaces de l'armature verte, en méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme ; - le classement du plateau des Maraîchers et le classement de la zone dite des Tâches à Genas sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. II) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02722, l'Association des propriétaires du plateau et la société civile immobilière (SCI) du plateau, représentées par la SELARL Delsol, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103417 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant leur demande de retrait de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 15LY02717. III) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02723, M. A...D..., représenté par la SELARL Delsol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103415 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 15LY02717. IV) Par une requête enregistrée le 3 août 2015 sous le n° 15LY02724, le Syndicat agricole de Caluire, représenté par la SELARL Delsol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103418 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du comité syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise du 16 décembre 2010 et la décision du 15 mars 2011 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 15LY02717. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2015 dans chacune des quatre instances visées ci-dessus, le Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise, représenté par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet des requêtes et demande, dans chaque instance, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens des requêtes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2007-45 du 9 janvier 2007 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - les conclusions de M. Jean-Paul-Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour les requérants, ainsi que celles de Me C...pour le Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise ; 1. Considérant que, par une délibération du 16 décembre 2010, le conseil syndical du Syndicat mixte d'étude et de programmation de l'agglomération lyonnaise (SEPAL) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'agglomération lyonnaise ; que M. F... B..., l'Association des propriétaires du plateau et la SCI du plateau, M. A... D... et le Syndicat agricole de Caluire relèvent appel des jugements du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de cette délibération ; 2. Considérant que les quatre requêtes susvisées sont relatives à la même délibération, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ; Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2010 : En ce qui concerne les insuffisances du dossier soumis à enquête : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public. / Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision ; 4. Considérant que, pour soutenir que la procédure d'approbation du SCoT en litige a été viciée, les requérants font valoir que les documents soumis à enquête comportaient des contradictions et des lacunes rendant le projet de SCoT inintelligible ; qu'ils relèvent en particulier l'absence de report suffisamment précis selon eux du tracé du tronçon sud du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (CFAL), alors pourtant qu'à la date de l'enquête publique, le choix avait été arrêté par décision ministérielle du 15 avril 2009 de retenir pour cet ouvrage le fuseau "plaine d'Heyrieux-Sibelin nord", le dossier soumis à enquête faisant également naître des incertitudes quant aux modalités de réalisation en sous-sol de cet ouvrage ; 5. Considérant que si les documents graphiques du dossier soumis à enquête publique, comme d'ailleurs ceux qui ont fait l'objet de l'approbation litigieuse, se bornent à faire apparaître le tronçon sud du CFAL sous forme d'une ligne discontinue dont la localisation ne correspond pas précisément au fuseau retenu pour la localisation du projet et si tant le rapport de présentation que le document d'orientations générales (DOG) du SCoT relèvent que cette infrastructure "devrait" être enterrée ou couverte, il ressort des pièces du dossier, en particulier des très nombreuses observations du public défavorables au projet qu'a recensées sur ce point la commission d'enquête, que les incertitudes que relèvent les requérants et qui, comme les documents soumis à enquête le faisaient apparaître, sont liées à la prise en compte, au regard de son état d'avancement, d'un projet d'infrastructure relevant de l'Etat, n'ont en tout état de cause pas eu pour effet de priver le public des informations nécessaires pour que celui-ci puisse porter une appréciation sur le projet de SCoT soumis à son examen en connaissance de cause ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne l'évaluation environnementale : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code le l'urbanisme alors en vigueur, qui définit le contenu de l'évaluation environnementale dont doivent faire l'objet les SCoT en vertu de l'article L. 121-10 : " Le rapport de présentation (...) décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. " ; 7. Considérant que, pour soutenir que les exigences du code de l'urbanisme relatives à l'évaluation environnementale du SCoT n'ont pas été respectées, les requérants font valoir que plusieurs projets d'infrastructures d'envergure, tels le CFAL, les autoroutes A89 et A45, le projet de contournement ouest de Lyon (COL) ou le projet de tronçon ouest du périphérique de Lyon (TOP), étaient en cours de réflexion ou de réalisation lors de l'établissement du document critiqué et que ni l'incidence de ces infrastructures sur leur environnement, ni les mesures proposées pour réduire cet impact, s'agissant notamment d'un aménagement souterrain du CFAL, ne font l'objet d'informations pertinentes, précises et circonstanciées ; 8. Considérant qu'ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 6, l'évaluation environnementale dont le ScoT doit faire l'objet doit contenir les informations relatives aux orientations et objectifs qu'il fixe et non les informations spécifiques à chacun des projets susceptibles d'être poursuivis sur le territoire qu'il concerne ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que les projets de raccordement des autoroutes A89 et A 45 ou le tracé de principe du projet de contournement ouest de Lyon dont le SCoT fait état concernent pour l'essentiel une portion de territoire située hors de son périmètre, le rapport de présentation de ce schéma, dans une volumineuse 5ème partie consacrée à l'évaluation environnementale et après avoir explicité les grands choix du SCoT au regard des enjeux d'environnement visant notamment à la limitation de la consommation d'espaces et à la constitution d'un réseau d'espaces naturels et agricoles structurant, développe, sur une cinquantaine de pages densément renseignées, les incidences du projet de SCoT, potentiellement négatives pour certaines, sur la situation environnementale du territoire ainsi que les mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser au regard notamment de la consommation foncière, de la qualité de l'air et de la contribution à l'effet de serre, de la préservation de la ressource en eau ou de l'exposition des populations aux risques et nuisances ; qu'à ce titre et notamment dans l'examen des incidences du SCoT en termes de consommation foncière ou d'évolution du trafic et des perspectives de report modal ou encore des incidences des orientations retenues en matière d'attractivité, de rayonnement et de développement économique, le rapport de présentation du SCoT en litige réserve des développements spécifiques aux projets d'infrastructures ferroviaires et routières en débat et, en particulier, à la perspective de la réalisation sur son territoire du CFAL et du TOP pour la mise en oeuvre desquels, au regard de leur état d'avancement respectif, des préconisations ont été faites ; que, dans ces conditions et alors qu'il appartient au SCoT, en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, de prendre en compte les programmes d'équipement de l'Etat et des établissements et services publics et, plus particulièrement en l'espèce, en application de l'article L. 111-1-1 du même code, les infrastructures prévues par la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise avec laquelle il doit être compatible, elle-même approuvée après enquête publique par décret du 9 janvier 2007, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les exigences des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; En ce qui concerne le caractère prescriptif du SCoT : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale (...) présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. / Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. (...). / A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. / Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. / Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. (...) / Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 même code alors en vigueur : " Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ; / 2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; / 3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; / 4° Les objectifs relatifs, notamment : /
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