CETATEXT000034970830 J3_L_2017_06_000001504184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/08/CETATEXT000034970830.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15BX04184, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de BORDEAUX 15BX04184 4ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. POUZOULET CAMBOT M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Martin-de-Seignanx a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Landes du 14 mai 2012 refusant de lui attribuer la première fraction de la dotation de solidarité rurale, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 juin
- Par un jugement n° 1201872 du 18 mars 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, annulé la décision litigieuse et enjoint au préfet des Landes de prendre une nouvelle décision sur les droits de la commune à la dotation. Par un arrêt n° 14BX01533 du 3 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement. Par une décision n° 396809 du 24 février 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'arrêt de la cour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a demandé à la cour l'exécution du jugement n° 1201872 du tribunal administratif de Pau du 18 mars
- Par une ordonnance n° 15BX04184 du 29 décembre 2015, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, notamment son article L .911-
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A..., - les conclusions de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
- Par un jugement n° 1201872 du 18 mars 2014, notifié le 11 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Landes du 14 mai 2012 refusant d'attribuer à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx la première fraction de la dotation de solidarité rurale, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 19 juin 2012, et a enjoint au préfet des Landes de réexaminer les droits de la commune à la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
- A la suite du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'arrêt de la cour ayant confirmé le jugement, celui-ci est devenu définitif. L'injonction du tribunal prescrivant au préfet des Landes de prendre une nouvelle décision est demeurée exécutoire depuis la notification du jugement.
- Le préfet ne justifie pas avoir exécuté le jugement susmentionné. Il y a donc lieu de lui enjoindre de réexaminer les droits de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx à la première fraction de la dotation de solidarité rurale au titre de l'année 2012 dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le préfet des Landes, à défaut pour lui de justifier du réexamen des droits de la commune dans le délai ainsi fixé, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. DECIDE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Landes de réexaminer les droits de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx à la première fraction de la dotation de solidarité rurale au titre de l'année 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Landes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1201872 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Pau et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. Article 3 : Le préfet des Landes justifiera, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, des diligences accomplies en vue d'assurer l'exécution de l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, au ministre de l'intérieur et au préfet des Landes. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 juin
- Le président-assesseur, Marianne Pouget Le président, Philippe A... Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N°15BX04184 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.