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16BX02277

CETATEXT000034970844 J3_L_2017_06_000001602277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/08/CETATEXT000034970844.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16BX02277, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de BORDEAUX 16BX02277 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET RODRIGUEZ Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E...B...a saisi le tribunal administratif de la Guyane en demandant son admission au séjour à la suite de la réception de l'arrêté du préfet de la Guyane du 20 janvier

  1. Par une ordonnance n° 1600181 du 17 mai 2016, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M. C... E...B..., représenté par Me D...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 du préfet de la Guyane ; Il soutient que : - sa demande devant le tribunal ne se bornait pas à demander une admission au séjour ; - le tribunal n'a pas statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; - cet arrêté portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 13 février 2017, présenté par MeA..., désigné en lieu et place de MeD..., M. B...conclut aux mêmes fins et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il demande en outre " de juger que l'équité commande que chaque partie conserve la charge des frais et dépens ". Il soutient en outre que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il est marié et père de onze enfants et a dû fuir Haïti où il subissait avec sa famille des persécutions ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril
  2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B...demande l'annulation de l'ordonnance du 17 mai 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste.
  5. Pour déclarer irrecevable la requête présentée le 4 avril 2016 par M. B...devant le tribunal administratif de la Guyane, le président du tribunal s'est fondé, en faisant application des dispositions des article R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, sur la circonstance que la requête de M. B...se bornait à demander au tribunal de l'admettre au séjour, de l'autoriser à travailler et de réexaminer sa demande d'asile et qu'elle ne comportait ainsi l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, ni l'énoncé d'aucun moyen précis.
  6. Toutefois M. B...a demandé en réalité au tribunal la délivrance d'un titre de séjour, une autorisation de travail et le réexamen de sa demande d'asile. Ces demandes, d'ailleurs adressées, dans la requête même, à " monsieur le préfet ", étaient manifestement irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration.
  7. M. B...n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  8. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 juin
  9. Le rapporteur, Florence Madelaigue Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 16BX02277 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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