CETATEXT000034970878 J4_L_2017_06_000001502376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/08/CETATEXT000034970878.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/06/2017, 15NT02376, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de NANTES 15NT02376 1ère chambre autres C M. BATAILLE SCP BONDIGUEL & ASSOCIES Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n°1300804 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 pour un montant de 956 euros et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 8 969 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2015 et 19 décembre 2016, la SCOP Créabois, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; 3°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si des travaux d'aménagement sur mesure réalisés dans un immeuble, lesquels comportent des éléments fixés et/ou posés afin que les locaux puissent être utilisés conformément à leur destination, constituent une opération ayant le caractère de travaux immobiliers ; 4°) de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat le 20 mai 2016 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les agencements qu'elle réalise constituent des travaux immobiliers et, par voie de conséquence, des prestations de services au sens de l'article 14-3 de la directive 2006/112/CE et du IV de l'article 256 du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, elle réalise des prestations de services et non simplement des livraisons de biens mobiliers accompagnés d'une prestation de pose de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée devait être collectée au fur et à mesure des encaissements ; elle exerce une activité d'agencement sur mesure et son savoir-faire permet d'adapter sa prestation à la demande des clients ; elle réalise des opérations uniques complexes. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2015 et 22 décembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCOP Créabois ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SCOP Créabois. 1. Considérant que la société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, qui exerce à Monterfil (Ille-et-Vilaine) une activité de menuiserie et une activité d'agencements mobiliers, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au fur et à mesure de ses encaissements ; que l'administration, soutenant notamment lors de la vérification de comptabilité de cette société que la livraison des agencements mobiliers constituait le fait générateur de la taxe due à raison de la totalité du prix facturé lors de cette livraison, a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être acquittée lors de la réalisation du fait générateur que constituait la délivrance des biens et a mis à la charge de la SCOP Créabois des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour ce motif ; que la SCOP Créabois relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l'exigibilité de la taxe pour les opérations d'agencement qu'elle a réalisées au titre de la période vérifiée ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : /
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