CETATEXT000034970909 J5_L_2017_06_000001501461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/09/CETATEXT000034970909.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15NC01461, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de NANCY 15NC01461 3ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE & ANTRIG Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1301943 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. D..., représenté par Me A...de la Chohinière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a également méconnu les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à cette convention ; - l'administration a fait un usage irrégulier de son droit de communication en ne l'informant pas qu'elle entendait recueillir des éléments auprès de la société Formes et couleurs design et ne lui permettant pas de débattre de ces éléments ; - elle a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en procédant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur des éléments issus d'un précédent contrôle ; - du fait qu'il était déjà gravement malade au moment du contrôle, il a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - l'administration a fait porter son contrôle sur une période prescrite ; - les versements sur son compte bancaire professionnel proviennent de prêts personnels et de versements réalisés sur fonds propres ; - les dépenses de téléphone et de restauration, les frais kilométriques et les abonnements à des journaux ont un caractère professionnel ; - les meubles et agencements commandés auprès de la société Formes et couleurs design étaient destinés à son futur local professionnel et, quand bien même il n'était pas en mesure de les réceptionner, ont été réglés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016, complété par un mémoire enregistré le 15 juin 2016, Mme E...D..., M. B...D...et Mme C...D..., représentés par Me A...de la Chohinière, déclarent reprendre l'instance engagée par M.D..., décédé le 24 septembre 2015. Ils demandent également à la cour d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société Forme et couleurs design. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses conclusions initiales au motif qu'aucun des moyens soulevés par les héritiers de M. D...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que M.D..., qui a exercé la profession d'architecte jusqu'à la fin de l'année 2009, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que, par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. D...a relevé appel de ce jugement ; que l'instance devant la cour a été reprise par son épouse et ses enfants après le décès de M. D...survenu le 24 septembre 2015 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, que les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que M. D...aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de la vérification de comptabilité et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen du recours hiérarchique formé par M.D..., l'administration fiscale a, le 26 novembre 2009, exercé son droit de communication auprès d'un fournisseur, la société Formes et couleurs design ; que l'administration n'était pas tenue d'informer le contribuable avant d'user du droit de communication qu'elle tire de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ; que, dans son courrier du 27 novembre 2009, l'inspecteur principal a informé M. D...de l'exercice d'un droit de communication auprès de la société Formes et couleurs design et lui a indiqué la teneur des renseignements obtenus auprès de ce fournisseur ; que les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que M. D...aurait sollicité une copie des documents obtenus auprès du fournisseur ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue d'avoir un débat oral et contradictoire spécifique sur les éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication, a satisfait aux obligations de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de la violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la même convention, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le droit de reprise de l'administration : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; 7. Considérant que si l'administration a, lors du contrôle, remis en cause en cause des déficits déclarés par M. D...au titre d'années prescrites et corrigé en conséquence les bénéfices non commerciaux de la première année non prescrite, cette rectification a, en tout état de cause, été sans incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, qui sont les seules impositions en litige ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 8. Considérant que le vérificateur a, à l'occasion de l'examen des comptes professionnels de M. D...des années 2006 et 2007, constaté que ce dernier avait encaissé des sommes qui n'étaient pas enregistrées en comptabilité ; que l'administration a regardé ces sommes comme des recettes non déclarées et procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que si les requérants font valoir que ces sommes correspondent à des prêts personnels et proviennent d'une épargne sur le compte privé de M. D...résultant d'indemnités perçues à la suite d'une procédure contre un client, ils n'apportent aucun début de preuve à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé ces sommes comme des recettes professionnelles et les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " I. -1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) - II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
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