CETATEXT000034970943 J5_L_2017_06_000001600560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/09/CETATEXT000034970943.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16NC00560, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de NANCY 16NC00560 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO LE PRADO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à réparer les préjudices résultant du retard avec lequel il a été pris en charge par ce centre à la suite de l'accident qu'il a subi le 14 juin
- La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a également demandé la condamnation de ce centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés. Par un jugement n° 1301099 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières à verser, d'une part, une somme de 31 315,73 euros à M. A...et, d'autre part, une somme de 46 855,94 euros au titre des débours exposés et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2016 et le 25 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, représentée par la SCP Delgenes - Vaucois - Justine - Delgenes, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 46 855,94 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières en réparation des débours qu'elle a exposés ; 2°) de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme complémentaire de 22 994,10 euros ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens de l'instance. La CPAM des Ardennes soutient que la réalité des frais futurs dont elle demande l'indemnisation est établie, de même que le lien de causalité entre ces frais et les fautes commises par le centre hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2017, M. A...indique qu'il n'entend pas formuler d'observations dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que, par un jugement n° 1301099 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières à verser, d'une part, une somme de 31 315,73 euros à M. A...en raison du retard dans sa prise en charge lors de son hospitalisation le 15 juin 2006 et, d'autre part, une somme de 46 855,94 euros au titre des débours exposés et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes ; que la CPAM des Ardennes relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement des frais futurs pour un montant total de 22 994,10 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM des Ardennes a produit un état récapitulatif détaillé des frais futurs ainsi qu'une attestation d'imputabilité établissant le lien entre ces débours et les séquelles dont souffre M. A... en raison de la faute du centre hospitalier ; que les traitements dont la CPAM demande l'indemnisation permettent en particulier de soulager les douleurs neuropathiques dont souffre la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise en date du 7 mars 2012 que l'état de santé antérieur de la victime n'était pas dégradé ; que compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'intimé, la CPAM des Ardennes doit être regardée comme établissant le lien de causalité entre les frais futurs dont elle demande le remboursement et la faute du centre hospitalier ;
- Considérant que le tribunal administratif a retenu un taux de perte de chance de 90 % qui n'est pas contesté en appel ; qu'en l'absence d'accord du centre hospitalier de Charleville-Mézières pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la caisse primaire, il y a lieu de le condamner à rembourser 90 % de ces frais sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite de 20 694,70 euros représentant 90 % de la somme de 22 994,10 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM des Ardennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 46 855,94 euros l'indemnité à laquelle il a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières en réparation des débours qu'elle a exposés ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : En addition à la somme de 46 855,94 euros, le centre hospitalier de Charleville-Mézières est condamné à verser à la CPAM des Ardennes 90 % du montant des frais futurs exposés par cette caisse sur présentation de justificatifs au fur et à mesure que ces frais seront exposés, dans la limite de 20 694,70 euros représentant 90 % de la somme de 22 994,10 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Charleville-Mézières versera à la CPAM des Ardennes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, au centre hospitalier de Charleville-Mézières et à M. C...A.... 2 N° 16NC00560 60-05-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse.