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16NC02310

CETATEXT000034970957 J5_L_2017_06_000001602310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/09/CETATEXT000034970957.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16NC02310, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de NANCY 16NC02310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ISARD AVOCATS CONSEIL M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 mars 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1602972 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, MmeC... B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai à déterminer sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de lui refuser un titre de séjour ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée pour caducité par une décision du 8 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante bosnienne née le 15 février 1981, est entrée en France le 4 juin 2012 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2013 ; que, tirant les conséquences de cette décision de rejet et statuant sur la demande présentée par Mme B...en vue d'obtenir son admission au séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 30 juin 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'à la suite du rejet, par l'office le 8 décembre 2014 et par la cour le 3 juin 2015, de la demande présentée par la requérante en vue du réexamen de sa situation au regard de l'asile, le préfet de la Moselle a, par un nouvel arrêté du 29 octobre 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; que Mme B... ayant sollicité, le 7 décembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel, le préfet a rejeté cette demande par une décision du 29 mars 2016 ; que Mme B... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a estimé que Mme B...ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la demande présentée le 7 décembre 2015 par MmeB..., que celle-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " à raison de la scolarisation en France de ses trois enfants ; qu'il n'est pas établi en tout état de cause que cette demande aurait été accompagnée du certificat médical daté du 3 décembre 2015, produit pour la première fois en appel ; que dans ces conditions, la requérante, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne saurait utilement soutenir que le préfet a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter ladite demande ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que les enfants de Mme B... soient scolarisés depuis trois années sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC02310 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.