CETATEXT000034970993 J6_L_2017_06_000001502297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/09/CETATEXT000034970993.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15MA02297, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 15MA02297 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL VERBATEAM M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Yannick Porasa demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler : - l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le maire de Mons-la-Trivalle l'a mis en demeure de déposer la clôture dressée sur la largeur du chemin rural du Raspe, d'arracher les plants de vigne, de déposer le palissage sur l'emprise du chemin et d'en rétablir le profil initial ; - la décision implicite rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2012 formé à l'encontre cet arrêté. Par un jugement n° 1301688 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 octobre 2012 et le rejet implicite du recours gracieux. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2015 et le 13 septembre 2015, la commune de Mons-la-Trivalle, représentée par Me Pons, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Poras devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. Poras la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la question de la propriété du chemin du Raspe ; - la demande de première instance était tardive ; - le chemin en cause, inscrit au cadastre et affecté à l'usage du public, est un chemin rural. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, M.Poras, représenté par la SCP Lévy Balzarini Sagnes Serre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Mons-la-Trivalle ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que, par jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le maire de Mons-la-Trivalle a mis en demeure M. Poras de déposer la clôture dressée sur la largeur du chemin rural du Raspe, d'arracher les plants de vigne, de déposer le palissage sur l'emprise du chemin et d'en rétablir le profil initial, et, d'autre part, la décision implicite rejetant le recours gracieux du 13 décembre 2012 formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté ; que la commune de Mons-la-Trivalle relève appel de ce jugement ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité des décisions contestées, prises par le maire de Mons-la-Trivalle dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police et de conservation des chemins ruraux ; qu'il appartient seulement au juge administratif, en cas de contestation sérieuse portant sur la propriété de l'emprise du chemin en cause, de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mons-la-Trivalle ne peut être accueillie ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 162-1 : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains (...). / L'usage de ces chemins peut être interdit au public " ;
- Considérant que M. Poras est propriétaire depuis 2004 des parcelles contiguës cadastrées section F n° 91 et n° 92 sur le territoire de la commune de Mons-la-Trivalle ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cadastraux et des photographies aériennes produites, qu'un chemin situé dans le prolongement du chemin de Raspe, voie communale, longeait à l'est, jusqu'à une période récente, la parcelle n° 92 ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que ce chemin, dit chemin rural du Raspe selon la commune, constitue depuis des décennies une voie d'accès à la rivière du Jaur ; que M. C..., alors propriétaire des terrains, a créé en 1967 un voie privée carrossable à l'ouest de la parcelle n° 91 ; qu'à partir de cette période, le public a utilisé les deux chemins, la voie privée ne lui étant pas fermée ; que M. Poras a planté des vignes sur l'emprise du chemin situé à l'est, clôturé l'ensemble des deux parcelles et installé, en 2011, un portail fermant l'accès à la voie privée créée à l'ouest ; que les usagers des chemins, habitants de Mons-la-Trivalle, se déclarant chasseurs, pêcheurs, promeneurs, ont demandé au maire, par une pétition comportant quatorze signatures, la réouverture au public du chemin du Raspe ; que, dans ces conditions et en application des dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, l'affectation au public du chemin longeant la parcelle n° 92, qui constitue une voie de passage, doit être présumée, de même que son appartenance à la commune, alors même que cette dernière ne l'a jamais entretenu ; que M. Poras, qui ne justifie dans l'instance d'aucun titre de propriété, ne rapporte pas la preuve de ce que l'emprise du chemin lui appartiendrait ou que celui-ci ne serait qu'un chemin ou sentier d'exploitation, au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du même code ; que, par suite, la commune de Mons-la-Trivalle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu, pour annuler les décisions contestées, que la portion du chemin du Raspe en cause n'a pas le caractère d'un chemin rural ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. Poras ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 octobre 2012 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et mentionne en particulier l'emplacement précis du chemin en cause ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent au maire d'une commune de faire constater par un agent assermenté la présence d'un obstacle à la circulation sur un chemin rural ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 le chemin visé par l'arrêté du 8 octobre 2012 est le chemin rural du Raspe situé à l'est de la parcelle cadastrée section F n° 92 et non la voie privée créée à l'ouest de la parcelle n° 91 ; que, par suite, le maire n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime que le maire de Mons-la-Trivalle a pu légalement mettre en demeure M. Poras de prendre les mesures nécessaires à la suppression des obstacles à la circulation du public sur le chemin rural de Raspe ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mons-la-Trivalle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 octobre 2012 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. Poras ; que, par suite, le jugement du 7 avril 2015 doit être annulé ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Poras la somme de 2 000 euros à verser à cette dernière au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Poras devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.Article 3 : M. Poras versera à la commune de Mons-la-Trivalle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mons-la-Trivalle et à M. Yannick Poras. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juin 2017.2N° 15MA02297 135-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Chemins ruraux.