CETATEXT000034971011 J6_L_2017_06_000001503667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/10/CETATEXT000034971011.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15MA03667, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 15MA03667 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUIDAL BONFILS M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Maci a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner, à titre principal, la commune de Bandol, et, à titre subsidiaire, l'Etat, à lui payer la somme de 179 656,22 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le maire de Bandol l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire. Par un jugement n° 1300464 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Maci. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, la SARL Maci, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 179 655,22 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a relevé d'office un moyen d'ordre public, lequel n'a pas été repris par les services de l'Etat ; - le dispositif publicitaire aurait pu rester en place jusqu'au 6 février 2014 en application de l'article L. 581-43 du code de l'environnement ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 581-23 du code de l'environnement était inopérant dès lors que la route départementale n° 559 est située en agglomération ; - elle a été privée de l'exploitation du dispositif publicitaire du 28 juillet 2007 au 7 février 2012 ; - elle a subi un préjudice financier d'un montant total de 39 655,22 euros, un préjudice commercial d'un montant de 120 000 euros et un préjudice moral d'un montant de 20 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Maci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que, par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Maci tendant à la condamnation, à titre principal, de la commune de Bandol, et, à titre subsidiaire, de l'Etat, à lui payer la somme de 179 656,22 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le maire de Bandol l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire ; que la SARL Maci relève appel de ce jugement en tant que ses conclusions dirigées contre l'Etat ont été rejetées ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement est fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le maire de Bandol était en situation de compétence liée pour mettre en demeure la SARL Maci de déposer le dispositif publicitaire en cause implanté en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article R. 581-23 du code de l'environnement ; que la circonstance que ce moyen aurait déjà été, à la date de la lettre avertissant les parties qu'il était susceptible d'être relevé d'office, soulevé par la commune de Bandol, contre laquelle des conclusions étaient dirigées et qui était ainsi une partie à l'instance susceptible de soulever tout moyen alors même que la mise en demeure du maire avait été prise au nom de l'Etat, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement ; qu'il en va de même de la circonstance que ce moyen n'a pas été ultérieurement repris en défense par les services de l'Etat ; qu'au demeurant, si la commune de Bandol invoquait la méconnaissance du 2ème alinéa de l'article R. 581-23 du code de l'environnement, elle ne faisait pas état, dans ses écritures antérieures à la lettre du tribunal, d'une situation de compétence liée ; que, par suite, la SARL Maci n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, applicable à la date de la mise en demeure du 28 avril 2007 codifié ensuite à l'article R. 581-23 du code de l'environnement, puis aujourd'hui à l'article R. 581-31 : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques. / Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération " ; que, pour l'application de ces dispositions, la notion d'agglomération doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ;
- Considérant que la mise en demeure du 25 avril 2007 a été annulée par un arrêt de la Cour en date du 7 février 2012, devenu irrévocable, reposant sur les motifs tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'arrêté municipal du 27 mai 2004, portant réglementation spéciale applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes, lui servant de fondement et, d'autre part, de l'opposition illégale d'un défaut d'autorisation préalable ; que, toutefois, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bandol fait partie de l'unité urbaine de Toulon, constitutive d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et études économiques ; que le dispositif publicitaire implanté par la SARL Maci sur le côté droit de circulation de la route départementale n° 559 dans le sens Le Beausset / Bandol était visible depuis la voie publique ; que le côté gauche de cette voie est dépourvu de toute construction ; que si un supermarché et un bowling sont installés sur le côté droit, il ne ressort pas des éléments versés au débat, et notamment des photographies produites par la société, qu'ils feraient partie d'un groupe d'immeubles bâtis rapprochés ; que, dans ces conditions, la route départementale n° 559 doit être regardée comme étant située, au droit du dispositif publicitaire en cause, hors agglomération, le panneau limitant la vitesse à proximité à 50 km/heure n'ayant aucune incidence à cet égard ; que, par suite, le maire de Bandol aurait pu légalement fonder la mise en demeure du 25 avril 2007 sur les dispositions du 2ème alinéa de l'article de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'illégalité de cette décision ne saurait ainsi donner lieu à réparation ;
- Considérant, en second lieu, que la SARL Maci ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement instituant un délai de deux ans pour supprimer ou modifier un dispositif publicitaire mis en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement spécial applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dès lors, qu'en tout état de cause, le dispositif dont il s'agit a été implanté sur le fondement d'un tel règlement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Maci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Maci est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Maci, à la commune de Bandol et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juin 2017.2N° 15MA03667 02-01-04-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre
- Dispositions applicables à la publicité.