CETATEXT000034971027 J6_L_2017_06_000001504487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/10/CETATEXT000034971027.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15MA04487, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 15MA04487 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. GUIDAL SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Portes a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal. Par un jugement n° 1401097 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme J... et M. F.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2015, le 29 mars 2016, le 10 novembre 2016 et le 15 mai 2017, Mme I... J...épouse F...et M. C... F..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Portes ; 3°) d'enjoindre au maire de Portes de mettre en demeure Mme D... de faire cesser l'occupation illicite du domaine public ainsi que l'entrave à la circulation générale et de dresser une contravention de voirie à l'encontre de l'intéressée, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Portes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'exception d'incompétence de la juridiction administrative et les fins de non-recevoir opposées en défense ne sont pas fondées ; - le portail de M. et Mme D... est implanté sur le chemin communal n° 4 ; - le maire était tenu, en vertu de ses pouvoirs de police, de mettre fin à l'occupation irrégulière du domaine public ; - il était également en situation de compétence liée pour dresser une contravention de voirie sur le fondement de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière ; - la portion du chemin supportant l'emprise du portail n'a fait l'objet d'aucun déclassement postérieur au refus du maire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2016 et le 22 mai 2017, Mme B... D...née J...et M. E... D..., représentés par la SCP Charles Fontaines - Romain Floutier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme J... et M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les écritures produites postérieurement au 28 avril 2017 doivent être écartés des débats ; - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un litige portant sur un chemin privé ; - la demande de première instance était irrecevable à défaut de mention de l'état civil complet des requérants, de production de tout titre de propriété, d'exposé de faits et moyens et d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 10 mai 2017, la commune de Portes, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme J... et M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant Mme J... et M. F..., et de Me G..., représentant la commune de Portes.
- Considérant que, par courrier du 9 janvier 2014, Mme J... et M. F... ont demandé au maire de Portes de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public constituée par l'implantation d'un portail sur le chemin communal n° 4 ; que, par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée ; que Mme J... et M. F... relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des écritures produites après le 28 avril 2017 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, l'instruction, close par une ordonnance du 28 avril 2017, a été rouverte par la communication du mémoire de la commune de Portes en date du 10 mai 2017 produit à la suite d'un supplément d'instruction de la Cour relatif aux conclusions à fin d'injonction ; que les dernières pièces ont été adressées aux parties le 19 mai 2017, leur laissant ainsi, eu égard à l'objet limité de ces éléments, un temps suffisant pour, le cas échéant, répondre avant la clôture de l'instruction trois jours francs avant l'audience, en vertu des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les écritures produites après le 28 avril 2017 doivent être écartées des débats ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
- Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une demande tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police par le maire afin de faire cesser une occupation irrégulière du domaine public ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense par M. et Mme D... ne peut qu'être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
- Considérant que si la demande de première instance ne mentionne pas l'identité complète de Mme J... et de M. F..., celle-ci ressortait des pièces du dossier, et notamment des actes notariés produits par M. et Mme D... ; que le mémoire introductif d'instance, qui précise notamment les numéros de parcelles dont Mme J... et M. F... sont propriétaires, la référence du chemin communal les desservant sur lequel le portail est implanté et le fondement juridique des pouvoirs de police du maire, est suffisamment motivé ; qu'ainsi la demande de première instance satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en second lieu, que l'acte notarié relatif à un " échange multilatéral d'immeubles ruraux ", communiqué par M. et Mme D..., établit la propriété de Mme I... J...sur des parcelles riveraines du chemin situées à proximité immédiate du portail en cause ; que, dès lors, Mme J... et M. F... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision du maire de Portes ; que la circonstance qu'ils disposent d'un autre accès à leur propriété n'a aucune incidence à cet égard ;
- Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme D... doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision implicite du maire de Portes :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, inséré dans la section 1, relative à l'emprise du domaine public routier communal, du chapitre unique du titre IV intitulé " Voirie communale ", codifiant l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal " ;
- Considérant, d'autre part, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ;
- Considérant qu'il résulte du tableau des voies communales, produit pour la première fois en appel, arrêté, sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959, par délibération du conseil municipal de Portes en date du 3 décembre 1962, que le chemin communal n° 4, au droit de la propriété de Mme J... et M. F..., est classé comme voie communale et appartient ainsi au domaine public routier communal en application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats qu'une mesure de déclassement serait intervenue à la date de la décision contestée ; que M. et Mme D... ne justifient pas, en tout état de cause, que l'emprise du portail implanté sur ce chemin leur appartiendrait à la suite d'un échange de parcelles avec la commune, alors au demeurant que le domaine public est inaliénable ; que ce portail fait obstacle à la libre circulation sur le chemin ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le maire de Portes, qui n'invoque aucun motif d'intérêt général s'y opposant, était tenu en application de ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier communal de faire cesser l'occupation irrégulière de ce domaine par M. et Mme D... ; que la décision en litige est donc entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J... et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par suite, le jugement du 29 septembre 2015 et la décision implicite de refus du maire de Portes doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments fournis par les parties en réponse au supplément d'instruction mentionné au point 3, que le conseil municipal de Portes aurait procédé, postérieurement à la date de la décision implicite qui vient d'être annulée, au déclassement de la partie du chemin communal n° 4 sur laquelle le portail en cause est implanté ; que l'annulation prononcée implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de Portes fasse usage de ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier en mettant en demeure l'occupant irrégulier de ce domaine de démolir le portail entravant la circulation sur le chemin communal n° 4 et, si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, en dressant un procès-verbal de contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre ces mesures dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme J... et M. F..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de la commune de Portes la somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par Mme J... et M. F... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2015 et la décision implicite du maire de Portes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Portes, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier en mettant en demeure l'occupant irrégulier de ce domaine de démolir le portail entravant la circulation sur le chemin communal n° 4 et, si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, en dressant un procès-verbal de contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition.Article 3 : La commune de Portes versera à Mme J... et M. F... la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... J...épouseF..., à M. C... F..., à Mme B... D...néeJ..., à M. E... D...et à la commune de Portes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme K..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juin
- N° 15MA04487 2 ia 135-02-03-02-01-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Questions communes. Obligations de l'autorité de police. Obligation de faire usage des pouvoirs de police. 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances. 71-01-003 Voirie. Composition et consistance. Voirie communale.