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15MA04708

CETATEXT000034971031 J6_L_2017_06_000001504708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/10/CETATEXT000034971031.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15MA04708, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 15MA04708 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUIDAL SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU) M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL 2L a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le maire de Draguignan a révoqué l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été accordée le 10 février 2011 et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Draguignan à lui payer la somme de 606 637,22 euros au titre de la réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1300936 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL 2L. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, la SARL 2L, représentée par Me C..., SCP Allam-Filliol-Abbou, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 octobre 2015 en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - l'installation d'un velum est conforme à l'autorisation du 10 février 2011 ; - le motif tiré de ce qu'une autorisation d'occupation du domaine public est délivrée à titre précaire et révocable ne peut légalement fonder une décision de résiliation ; - en tout état de cause, aucun motif d'intérêt général ne peut lui être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, la commune de Draguignan, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL 2L sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL 2L ne sont pas fondés. Par courrier du 15 décembre 2016, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 2 mai 2017, la clôture de l'instruction avec effet immédiat a été prononcée. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2017, la SARL 2L déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, la commune de Draguignan accepte purement et simplement ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public. 1. Considérant que, par décision du 10 février 2011, le maire de Draguignan a autorisé la SARL 2L à occuper le domaine public par l'installation d'une terrasse au droit de son commerce de type " glacier, saladerie et salon de thé " ; que, par jugement du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le maire a révoqué cette autorisation, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Draguignan à lui payer la somme de 606 637,22 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; que la SARL 2L relève appel de ce jugement en tant que ses conclusions à fin d'annulation ont été rejetées ; 2. Considérant que par mémoire enregistré le 25 mai 2017, la SARL 2L a déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL 2L la somme que la commune de Draguignan demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la SARL 2L de son désistement d'instance.Article 2 : Les conclusions de la commune de Draguignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2L, à la commune de Draguignan et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juin 2017.2N° 15MA04708bb 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.

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