CETATEXT000034971064 J6_L_2017_06_000001601513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/10/CETATEXT000034971064.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16MA01513, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 16MA01513 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ONELAW SELARL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui restituer la somme de 92 469 euros correspondant à la la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et
- Par un jugement n° 1403955 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2016 et le 3 novembre 2016, la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat, représentée par la SELARL Onelaw, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif, qui a omis de répondre au moyen par lequel elle invoquait l'opposabilité de la doctrine administrative, est irrégulier ; - les livraisons à soi-même doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; - une livraison à soi-même doit être regardée comme un produit au sens de l'article 231 du code général des impôts ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative de base référencée 5 L-12-41 à jour au 1er juin 1995, repris par la doctrine référencée BOI-TPS-TS-20-30-2012 du 29 octobre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat ne sont pas fondés. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 12 mai
- Un mémoire, présenté pour la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat, a été enregistré le 29 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 92 469 euros correspondant au montant de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 18 mars 2015, la société a cité la doctrine référencée BOI-TPS-TS-20-30-2012 du 29 octobre 2012 selon laquelle " il est admis (...) que les sommes afférentes à certaines opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Il s'agit des sommes correspondant aux livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (...)", pour en déduire que le terme " admis " utilisé par la doctrine signifiait " clairement que, par une interprétation a contrario, le contribuable avait la faculté de tenir compte des livraisons à soi-même de biens immobilisés lors de la détermination de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires " ;
- Considérant, toutefois, que par une telle citation de la doctrine, non accompagnée d'une demande clairement formulée d'opposer celle-ci à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société ne peut être regardée comme ayant soulevé un moyen distinct du moyen principal de sa demande relatif à l'interprétation à donner de l'article 231 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen par lequel la société requérante reproche au tribunal administratif de ne pas s'être prononcé au sujet du bénéfice de cette doctrine ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de la demande de restitution : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les livraisons à soi-même doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires au motif qu'une livraison à soi-même doit être regardée comme un produit au sens des dispositions de l'article 231 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
- Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative de base référencée 5 L-12-41 à jour au 1er juin 1995, repris par la doctrine référencée BOI-TPS-TS-20-30-2012 du 29 octobre 2012, et soutient que l'administration aurait formellement admis que les contribuables assujettis à la taxe sur les salaires puissent prendre en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement prévu à l'article 231 du code général des impôts, le montant des livraisons à soi-même de biens immobilisés qu'ils ont réalisées ; que, toutefois, la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement et n'a pas davantage fait application des doctrines ainsi invoquées pour l'établissement des cotisations primitives en litige, ne peut utilement se prévaloir des doctrines qu'elle cite sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
- N° 16MA01513 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.