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16MA02472

CETATEXT000034971076 J6_L_2017_06_000001602472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/10/CETATEXT000034971076.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16MA02472, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 16MA02472 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL BRACCINI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1508378 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 27 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une période de trois mois au terme de laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
  2. Considérant que, par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces jointes au mémoire produit par l'administration devant la Cour le 11 mai 2017, postérieurement à l'envoi de l'avis d'audience, que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité à l'intéressé, valable du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B..., devenue sans objet ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, M. Chanon, premier conseiller, Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juin
  5. 2 N° 16MA02472 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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