CETATEXT000034971076 J6_L_2017_06_000001602472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/10/CETATEXT000034971076.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16MA02472, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 16MA02472 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL BRACCINI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1508378 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 27 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une période de trois mois au terme de laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.