CETATEXT000034971086 J6_L_2017_06_000001603290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/10/CETATEXT000034971086.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16MA03290, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 16MA03290 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL BUSSI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société Isopro Sécurité Privée Phocéenne à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1407986 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2016 et le 15 mai 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ; - la société Isopro Sécurité Privée Phocéenne n'était pas son employeur ; - le refus de sa nouvelle affectation, qui constitue une modification de son contrat de travail, n'est pas fautif ; - l'inspecteur du travail n'a pas exercé un contrôle de la réalité et de la gravité de la faute ayant conduit à sa mutation disciplinaire ; - la demande d'autorisation de licenciement n'est pas dépourvue de tout lien avec son action syndicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B... C....
- Considérant que, par courrier du 30 juin 2014, la société Isopro Sécurité Privée Phocéenne a demandé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B... C..., agent de sécurité cynophile, investi des mandats de délégué du personnel titulaire et de représentant de la section syndicale ; que, par jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du salarié tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé son licenciement ; que M. B... C...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. B... C...est fondée sur la circonstance que, à la suite de la perte du marché de la commune de Gardanne auprès de laquelle l'intéressé exerçait son activité, celui-ci, en l'absence de poste d'agent cynophile, a été affecté à compter du 1er janvier 2014 en qualité d'agent de sécurité sur le site du département des Bouches-du-Rhône mais a refusé de rejoindre son nouveau poste ; que, pour accorder l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail a notamment estimé que le salarié avait refusé un simple changement des conditions de travail, et non une modification de son contrat de travail, et ainsi commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- Considérant que le contrat de travail de M. B... C...portait expressément sur une fonction d'agent de sécurité cynophile et comprenait une clause de mobilité géographique permettant son affectation dans tout le département des Bouches-du-Rhône ; que si l'emploi d'agent de sécurité relève d'une qualification et d'une rémunération moindres que celui d'agent de sécurité cynophile, il ressort des pièces du dossier que l'employeur s'est engagé par écrit à maintenir cette dernière qualification sur les bulletins de paie du salarié ainsi que la rémunération correspondante, y compris les primes spécifiques ; que, toutefois, il résulte de l'accord de branche du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, étendu par arrêté du 28 septembre 2007 dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et notamment de son annexe 1.3, que l'agent de sécurité cynophile " doit s'attacher à constituer une véritable équipe homme / chien sachant optimiser les qualités acquises et naturelles du chien ", que l'animal est " l'auxiliaire du conducteur de chien dans l'exercice de sa mission " et que l'agent est obligatoirement propriétaire de son chien ; que le salarié fait valoir qu'il n'aurait pas consenti à son contrat de travail s'il n'avait pas pu exercer ses fonctions avec son animal, au regard en particulier de l'importance des risques d'agression dans son métier ; que le fait ne plus intervenir professionnellement avec son chien impose au salarié de trouver une solution de garde pour celui-ci pendant ses heures de travail ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du rôle tenu par le chien dans l'exercice d'une activité de sécurité et des difficultés engendrées pour le salarié qui n'est plus admis à travailler avec son animal, la nouvelle affectation de M. B... C...doit être regardée comme constituant une modification du contrat de travail que l'intéressé a pu refuser sans commettre de faute ; que, par suite, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement du 28 juin 2016 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er septembre 2014 doivent être annulés ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er septembre 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B... C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à Me E..., liquidateur judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée Phocéenne, et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 juin
- 2N° 16MA03290bb 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.