CETATEXT000034971108 J6_L_2017_06_000001700420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/11/CETATEXT000034971108.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 17MA00420, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 17MA00420 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MCL AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Istres Ouest Provence Handball a demandé au tribunal administratif de Marseille " d'annuler la décision du 8 avril 2015 " rejetant sa réclamation tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que la proposition de rectification du 23 avril
- Par une ordonnance n° 1504385 du 6 décembre 2016, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, l'association Istres Ouest Provence Handball, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 décembre 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur le fond du litige ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions auraient dû être requalifiées par le tribunal ; - cette requalification avait été effectuée par le greffe du tribunal et par l'administration fiscale, qui n'avait pas opposé d'irrecevabilité ; - la subvention que lui a versée la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas de contrepartie et n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle ne constitue pas davantage un complément de prix. Le ministre de l'action et des comptes publics a produit un mémoire en défense le 31 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant l'association Istres Ouest Provence Handball.
- Considérant que l'association Istres Ouest Provence Handball relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2016 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2015 rejetant sa réclamation tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que de la proposition de rectification du 23 avril 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par l'association Istres Ouest Provence Handball, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que les décisions dont l'association demandait l'annulation ne constituaient pas des actes détachables de la procédure d'imposition, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et que le juge de l'impôt ne peut être saisi que de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ;
- Considérant, toutefois, que l'association Istres Ouest Provence Handball avait joint à sa requête introductive d'instance devant le tribunal la décision du 8 avril 2015 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques de Marseille avait rejeté la réclamation par laquelle elle contestait le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; que sa requête était assortie de moyens par lesquels elle soutenait que la subvention que lui avait versée la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'avait pas de contrepartie et n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'ailleurs, l'administratrice générale des finances publiques de Marseille a, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 11 décembre 2015, analysé la demande de l'association comme tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; que, par suite, l'association Istres Ouest Provence Handball est fondée à soutenir qu'en ne procédant pas, afin de leur conférer une portée utile, à la requalification de ses conclusions comme tendant à la décharge de l'imposition qu'elle contestait, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté à tort sa requête comme irrecevable ;
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'association Istres Ouest Provence Handball ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1504385 du 6 décembre 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'association Istres Ouest Provence Handball est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Istres Ouest Provence Handball est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Istres Ouest Provence Handball et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
- N° 17MA00420 2 54-08-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel.