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17MA00579

CETATEXT000034971112 J6_L_2017_06_000001700579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/11/CETATEXT000034971112.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 17MA00579, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 17MA00579 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU) Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille " d'annuler la décision des finances publiques d'Arles reçue le 29 janvier 2015 " rejetant sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par une ordonnance n° 1502504 du 6 décembre 2016, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 décembre 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les voies de recours étaient insuffisamment précisées dans la décision de rejet de sa réclamation ; - ses conclusions auraient dû être requalifiées par le tribunal ; - l'article 80 quinquies du code général des impôts s'oppose à l'imposition d'une partie des indemnités journalières qu'il a perçues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant M. B....
  2. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2016 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2015 rejetant sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  4. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. B..., le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que la décision dont le contribuable demandait l'annulation ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition et que le juge de l'impôt ne peut être saisi que de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ;
  5. Considérant, toutefois, que M. B... avait joint à sa requête introductive d'instance devant le tribunal la décision du 21 janvier 2015, qu'il avait reçue le 29 janvier suivant, par laquelle le directeur des finances publiques d'Arles avait rejeté la réclamation par laquelle il contestait la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2012 ; que sa requête, assortie de moyens, indiquait, à titre subsidiaire, que sa dette fiscale était " indue " et qu'il demandait à en être " délivré " ; que, d'ailleurs, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 31 juillet 2015, analysé la demande de M. B... comme tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2012 ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en ne procédant pas, afin de leur conférer une portée utile, à la requalification de ses conclusions comme tendant à la décharge de l'imposition qu'il contestait, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté à tort sa requête comme irrecevable ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1502504 du 6 décembre 2016 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
  7. N° 17MA00579 2 54-08-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel.

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