CETATEXT000034978135 J2_L_2017_06_000001700374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/97/81/CETATEXT000034978135.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 17LY00374, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de LYON 17LY00374 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1605784 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : Mme B...ne l'avait pas informée de sa relation avec un ressortissant angolais ayant en France la qualité de réfugié ; elle ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé. La requête a été communiquée à Mme B...qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née à Kinshasa le 16 août 1989, est entrée en France le 5 décembre 2011, afin de rejoindre son conjoint, de nationalité française, qu'elle avait épousé le 27 août 2011 ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire en tant que conjointe de français, du 15 novembre 2011 au 11 mars 2015, alors même qu'elle avait divorcé le 11 mars 2014 ; que le 13 février 2015, elle a sollicité une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; que le 15 septembre 2016, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, après avoir examiné sa situation notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il lui a également fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que, sur sa demande, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, par un jugement dont le préfet relève appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le refus de titre de séjour en litige est intervenu près de dix-huit mois suivant la demande faite au préfet ; que le 15 septembre 2016, date de ce refus, Mme B... résidait en France depuis près de cinq ans et qu'elle occupe un emploi salarié ; qu'à cette même date, elle était enceinte et a donné naissance, le 27 octobre 2016, à un enfant dont le père, de nationalité angolaise, possède la qualité de réfugié ; que toutefois, l'intéressée est divorcée de son conjoint de nationalité française depuis le 11 mars 2014, ce dont elle avait d'ailleurs négligé d'informer le préfet lors du dernier renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que la durée de sa vie commune avec le père de son enfant n'est pas établie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme B... n'a pas, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler ce refus et, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
- 3 N° 17LY00374 335 Étrangers.