CETATEXT000034985983 J0_L_2017_06_000001602944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/59/CETATEXT000034985983.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 16VE02944, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de VERSAILLES 16VE02944 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SYLVAIN M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par l'article 2 du jugement n°1504839 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 21 septembre 2016, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2° de remettre à la charge de M. A...l'imposition et les pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que la demande de substitution des dispositions relatives aux bénéfices non commerciaux à celles relatives aux revenus de capitaux mobiliers comme base légale des impositions litigieuses ne privait pas le contribuable de la garantie liée à la faculté de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; d'une part, la réponse aux observations du contribuable informe le contribuable de la faculté de saisir cette commission, ce que le contribuable n'a pas fait dans le délai imparti ; d'autre part, le désaccord du contribuable ne portait pas sur le montant des revenus imposables, mais sur leur seule qualification au regard de la loi fiscale. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
- Considérant que M. A...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des pénalités pour les années 2010 à 2012, résultant de la réintégration à ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans la société Imprilia ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2016 en tant que par l'article 2 de ce jugement le tribunal a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge de M. A...pour l'année 2012 ;
- Considérant que, pour prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses, les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de l'administration fiscale tendant à ce que les dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices non commerciaux soient substituées à celles relatives aux revenus de capitaux mobiliers, comme base légale des impositions litigieuses, au motif qu'une telle demande aurait privé le contribuable de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- Considérant, d'une part, que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau fondement juridique pour justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 A du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...). / II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) " ;
- Considérant que le seul désaccord entre M. A...et l'administration fiscale au cours de la procédure d'imposition portait sur la catégorie d'imposition des revenus litigieux et ne relevait donc pas de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de tout désaccord sur le montant des revenus litigieux, la demande présentée par l'administration tendant à leur imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'a pas privé M. A...de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en outre, dès lors que la nouvelle base légale invoquée par l'administration fiscale correspondait au moyen soulevé par M. A...devant les premiers juges selon lequel les revenus litigieux n'étaient imposables que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la demande de substitution de base légale ne soulevait aucune question entrant dans le champ de compétence de la commission ; que, dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant privé M. A...de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par conséquent, la demande tendant à la substitution, comme base légale des impositions litigieuses, des dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices non commerciaux à celles relatives aux revenus de capitaux mobiliers doit être accueillie ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n°1504839 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et les majorations correspondantes dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de M.A.... 2 N° 16VE02944 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.