CETATEXT000034986035 J1_L_2017_06_000001601679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/60/CETATEXT000034986035.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/06/2017, 16PA01679, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de PARIS 16PA01679 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP LYON-CAEN-THIRIEZ Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Easyjet Airline Company Limited (" Easyjet ") a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions nos 000143, 000144, 000145 et 000146 du 5 mars 2014 par lesquelles le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a prononcé à son encontre des amendes administratives. Par un jugement n° 1419177/2-1 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés respectivement le 23 mai 2016, le 2 août 2016 et le 26 avril 2017, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1419177/2-1 du 22 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Easyjet ; 3°) de mettre à la charge de la société Easyjet le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il affirme simultanément que la perturbation effective des ressources aéroportuaires n'est pas établie et que les agissements de la société Easyjet sont de nature à perturber l'allocation de ces ressources ; - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - selon l'économie générale du dispositif, d'origine communautaire, les dispositions de l'article R. 160-1 I du code de l'aviation civile permettent au ministre de prononcer des amendes dès lors que le transporteur a violé les dispositions de l'article R. 132-4 de ce code, sans exiger la démonstration d'une perturbation effective, qui se déduit de cette seule violation ; - la perturbation de l'allocation des ressources est établie par le seul non respect des créneaux horaires dans un aéroport qualifié de coordonné, où les demandes de décollage et d'atterrissage excèdent les capacités ; - les procès-verbaux établis pour chacun des 101 manquements considérés établissent cette perturbation, qui a été caractérisée par la commission administrative de l'aviation civile dans sa séance du 8 novembre 2013 ; - cette perturbation, qui résulte d'un comportement systématique et délibéré, constitue un préjudice caractérisé pour les activités des aéroports coordonnés concernés, y compris pour les passagers ; - les règles de prescription des contraventions issues du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; - le montant des amendes n'est pas disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la société Easyjet, représentée par Me A...et MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les amendes n° 143 et 144 et de réduire le montant des autres amendes mises à sa charge ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de chaque amende mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat n'a pas apporté la preuve d'une perturbation du trafic aérien et de l'allocation des ressources aéroportuaires ; - cette preuve est une condition légale pour la mise en oeuvre d'une amende, dans la version applicable de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile ; - les décisions nos 143 et 144 sont atteintes par la prescription d'un an de l'article 9 du code de procédure pénale relatif aux contraventions, faute de tout acte interruptif entre la notification des procès-verbaux et la convocation devant la commission administrative de l'aviation civile ; - le montant des amendes doit être réduit compte tenu de leur absence de proportionnalité au regard des faits reprochés et de la bonne foi de l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CEE) n°95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me B... pour le ministre de la transition écologique et solidaire, - et les observations de Me A... pour la société Easyjet. Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2017, a été présentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour le ministre de la transition écologique et solidaire. 1.Considérant que par quatre décisions nos 000143, 000144, 000145 et 000146 du 5 mars 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a infligé à la société Easyjet des amendes administratives d'un montant respectif de 127 500 euros, 289 000 euros, 135 000 euros et 5 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par le 1° du I de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile ; que la ministre relève appel du jugement n° 1419177/2-1 du 22 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les amendes administratives nos 000143, 000144, 000145 et 000146 du 5 mars 2014 infligées à la société Easyjet ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.