CETATEXT000034986044 J1_L_2017_06_000001603477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/60/CETATEXT000034986044.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 15/06/2017, 16PA03477-16PA03565, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de PARIS 16PA03477-16PA03565 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Evolution Group a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1410254 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I.) Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, sous le n° 16PA03477, la société Evolution Group, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410254 du 29 septembre 2016, du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses de location et d'entretien des véhicules particuliers qu'elle a utilisés pour les besoins de ses activités dès lors que ces véhicules sont des prototypes qui ne sont pas destinés à la vente mais sont utilisés uniquement sur des circuits automobiles, lors de spectacles notamment et qu'elle a une activité de formation, notamment aux techniques de pilotage ; - le refus du droit à déduction opposé par le service entraine une charge contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'imposition des véhicules utilisés à la taxe sur les véhicules de sociétés n'est pas justifiée dès lors que les véhicules en cause ne sont pas des véhicules de tourisme mais des prototypes utilisés pour les circuits et les démonstrations automobiles ou à des fins de formation ; selon les énonciations de l'instruction référencée BOI-TFP-TVS-10-30, n° 130, il est " admis que les véhicules affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables " ; - les pénalités doivent être déchargées en conséquence de la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée. La requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie et des finances. II.) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, sous le n° 16PA03565, et un mémoire enregistré le 28 mars 2017, la société Evolution Group, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410254 du 29 septembre 2016, du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur les charges déduites des résultats des exercices clos en 2010 et 2011, correspondant aux dépenses qu'elle a exposées pour l'achat de vêtements de luxe ; - les propositions de rectification des 14 décembre 2012, concernant l'exercice 2009, et 29 mai 2013, concernant les exercices 2010 et 2011, ne sont pas suffisamment motivées dès lors qu'elles n'exposent pas les raisons pour lesquelles le vérificateur a refusé la déduction de la taxe grevant les frais de location et d'entretien de ses véhicules ; - l'administration a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55, L. 57 et L. 57-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas fondé la rectification afférente à la déduction de la taxe grevant les frais de location et d'entretien de ses véhicules sur des preuves concrètes, ce qui l'a empêchée de produire les justificatifs nécessaires qui auraient permis de constater que les véhicules concernés étaient exclusivement dédiés aux activités permettant la déduction de la taxe ; - c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses de location et d'entretien des véhicules particuliers qu'elle a utilisés pour les besoins de ses activités dès lors qu'elle propose des formations en matière de conduite automobile de course et qu'elle donne en location des véhicules servant à la démonstration et aux compétitions, ces deux activités correspondant précisément aux exceptions citées par l'article 206 annexe II au code général des impôts ; - le service ne pouvait refuser la déduction de la taxe et des charges se rapportant aux dépenses de tenues vestimentaires utilisées pour les besoins de son activité ; - l'imposition des véhicules utilisés à la taxe sur les véhicules de sociétés n'est pas justifiée dès lors que selon les énonciations de l'instruction référencée BOI-TFP-TVS-10-30, n° 130, il est " admis que les véhicules affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2017 et le 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Evolution Group ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.