CETATEXT000034986078 J3_L_2017_06_000001500120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/60/CETATEXT000034986078.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15BX00120, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de BORDEAUX 15BX00120 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT BONIFACE Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 15 juin 2011, confirmée le 19 septembre 2013 sur recours gracieux, par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion n'a pas renouvelé son contrat de travail, de condamner l'établissement à lui payer une indemnité de 110 448,49 euros et d'enjoindre sa réintégration. Par un jugement n° 1301270 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous forme de télécopie le 15 janvier 2015, régularisée le 22 janvier suivant, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 juin 2011 et 19 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui payer une indemnité de 110 448,49 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 juin 2013 ainsi que les sommes de 6 000 euros et de 3 000 euros au titre des frais de procès exposés en première instance et en appel. Elle soutient que : - en violation des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative,la minute du jugement attaqué n'est pas signée ; - le délai de prévenance prévu par l'article 5.I de l'annexe XIV du statut n'a pas été respecté ; elle a été informée treize jours avant le terme de son contrat alors qu'en vertu du même texte, un délai de deux mois avant le terme du contrat était applicable ; en exécution même du contrat, l'employeur ne pouvait légalement décider de ne pas renouveler ce contrat, à défaut de l'avoir dénoncé dans le délai légal ; la CMA de La Réunion a délibérément méconnu ce délai ; cet agissement est assimilable à un vice de procédure substantiel ; - lorsque son contrat a pris fin, le renouvellement de la convention conclue le 4 novembre 2004 pour cinq ans était acté depuis plusieurs mois et l'élaboration de la seconde convention quinquennale en cours de finalisation, ce dont son employeur avait connaissance ; il avait d'ores et déjà anticipé la conclusion de cette convention en la recrutant à deux reprises après le 4 novembre 2009, avant même la conclusion de la nouvelle convention pour les années 2010-2014 ; en juin 2011, il avait des certitudes quant au financement des actions de formation et, partant, sur les possibilités de rémunération des agents ; son poste n'a pas été supprimé, comme en témoigne le recrutement d'un autre agent ; la force majeure et l'inaptitude ne sont pas caractérisées, d'autant que la CMA a admis son professionnalisme dans ses écritures de première instance ; en vertu de l'article 6 de l'annexe XIV au statut, le président de la CMA était tenu de reconduire son contrat ; - la méconnaissance du délai de prévenance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, compte tenu, au surplus, de la situation de chômage sur l'ile, trois fois plus élevée qu'en métropole ; - les tensions relatées en première instance par le défendeur, qui avait renouvelé son contrat à cinq reprises en sept ans, relèvent de l'engagement d'une procédure disciplinaire et ne sauraient légalement justifier la décision de ne pas renouveler son contrat ; - elle peut prétendre à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière entre le 20 janvier 2004 et le 30 juin 2011 ; au titre de la perte d'emploi, il y a lieu d'allouer 42 573,20 euros, pour la perte de droits liés à l'ancienneté, 2 421,46 euros, au titre du DIF 453,83 euros, au titre de la perte de droits à la retraite 25 000 euros ; son préjudice moral justifie l'allocation de 40 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, la CMA de La Réunion, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la méconnaissance du délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; - aucun préjudice occasionné par la méconnaissance du délai de prévenance n'est établi ; elle n'a jamais contesté les compétences théoriques et pédagogiques de Mme A...à qui elle reproche son agressivité envers ses collègues et les apprentis et l'instauration d'un climat de terreur et d'une ambiance délétère nuisant aux conditions de travail ; elle a agressé physiquement un collègue en février 2007 devant les apprentis et a proféré des menaces et propos injurieux le 22 mai suivant ; en 2008, 2009 et 2011, plusieurs plaintes ont été émises à son encontre ; le refus de renouvellement du contrat est justifié par l'intérêt du service et n'avait pas à être précédé des garanties de la procédure disciplinaire ; - la requérante, qui n'avait aucun droit au renouvellement du contrat, ne précise pas quelles dispositions lui ouvriraient droit à un nouveau contrat quinquennal ; il résulte de l'article 2 de l'annexe XIV du statut que l'agent est recruté pour une durée maximale de 5 ans ; le contrat de Mme A...expirait le 3 novembre 2009, la veille de l'échéance de la convention quinquennale ; en l'absence de convention quinquennale en vigueur en juillet 2010, elle a pu légalement et alors qu'elle n'y était pas tenue proposer un nouveau contrat limité à un an ; la convention quinquennale n'a été renouvelée qu'en mars 2012 ; - en l'absence d'illégalité fautive, les demandes indemnitaires sont vouées au rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le code du travail ; - le code de commerce ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 modifié (publié le 6 janvier 2009) ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Professeur de français affectée au centre de formation d'apprentis (CFA) du Port, Mme A...a conclu avec le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 26 janvier 2004, dont le dernier conclu pour un an du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Par une décision du 15 juin 2011, notifiée le 17 juin suivant sans mention des voies et délais de recours, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion a décidé de ne pas renouveler ce contrat. Le 18 novembre 2013, Mme A...a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 juin 2011, confirmée le 19 septembre 2013 sur recours gracieux, assortie de conclusions en injonction et de conclusions indemnitaires. Par un jugement du 23 octobre 2014, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu du I de l'article 2 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres peuvent engager par un contrat de travail de droit public des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants :"
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.