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15DA00253

CETATEXT000034986327 J7_L_2017_06_000001500253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/63/CETATEXT000034986327.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15DA00253, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de DOUAI 15DA00253 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian BRUNO KERN AVOCATS SELAS M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération creilloise a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 14 mai 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 et, d'autre part, de lui enjoindre, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais. Par un jugement n° 1202287 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2015, 9 mai et 23 mai 2017, la communauté de l'agglomération creilloise, représentée par Bruno Kern avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la restriction imposée par l'alinéa 1 du I de l'article 1.4 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 ; 4°) d'augmenter le montant de la compensation relais à hauteur de 352 322 euros et de diminuer du même montant le prélèvement " fonds de garantie individuelle de ressources " (FNGIR) au titre de l'année 2011 ; 5°) de minorer le montant des prélèvements opérés au titre du FNGIR, tels que calculés à compter de 2012 et au titre des années ultérieures jusqu'à ce jour, d'un montant de 352 322 euros pour chacune de ces années ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts ;- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la communauté d'agglomération creilloise.

  1. Considérant que la communauté de l'agglomération creilloise (CAC) a perçu, en 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais dont les modalités de calcul sont exposées à l'article 1640 B du code général des impôts ; qu'en 2011, elle a reçu notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds de garantie individuelle de ressources (FNGIR), conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; que, par courrier du 7 juin 2012, l'administration fiscale a communiqué à la communauté d'agglomération creilloise les montants de la DCRTP et du FNGIR, en lui donnant jusqu'au 30 juin 2012 pour lui indiquer ses éventuelles erreurs de calcul ; que la communauté d'agglomération creilloise a contesté ces montants, les considérant comme insuffisants ; que, à la suite d'une lettre du 23 juillet 2012 adressée à l'appelante, le directeur des services fiscaux de l'Oise n'a que partiellement fait droit à la demande, en prenant en compte quatre impositions supplémentaires mais en excluant, notamment, celles issues des déclarations rectificatives à la taxe professionnelle des années 2008, 2009 et 2010 de la société Esiane, exploitant l'unité d'incinération des ordures ménagères de Villers-Saint-Paul ;
  2. Considérant que la communauté d'agglomération creilloise relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit annulée la décision implicite du 14 mai 2012 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'au point 3 de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens présente l'interprétation des dispositions relatives à la compensation relais qu'il cite ; que cette interprétation explique la solution qu'il a retenue au cas d'espèce au point 4 du jugement ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qui avait été soulevé par la commune et qui a été visé par le jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant que, par une lettre du 13 mars 2012, la communauté de l'agglomération creilloise a demandé à l'administration fiscale de lui " indiquer les modalités de prise en compte dans le calcul des compensations accordées " (DCRTP et FNGIR) " des rôles supplémentaires qui nous ont été adressés par les services de la DGFip (décembre 2011 et plus récemment concernant la société Esiane) " ; que, faisant référence à une réponse ministérielle Cayeux, elle indiquait ensuite : " il nous paraît en effet acquis que le premier terme de comparaison de la compensation relais (produit théorique de TP 2010) doit être réévalué du montant des erreurs entachant son calcul pour la détermination de garanties individuelles de ressources et ce, conformément aux dispositions des articles 78 de la loi de finances pour 2010 et 1640 B III du code général des impôts. A ce titre nous souhaiterions connaître le montant de corrections apportées aux versements attendus au titre de 2012 et 2013 " ; qu'ultérieurement, comme il a été rappelé au point 1, l'administration a proposé à la communauté d'agglomération de faire connaître les observations qu'elle avait à formuler sur les montants de la DCRTP et du FNGIR qui avaient été retenus en ce qui la concerne ; que la commune a d'ailleurs répondu à cette proposition, ce dont l'administration a partiellement tenu compte ; que toutefois, la communauté d'agglomération n'a contesté devant la juridiction aucune des deux décisions prises à l'initiative de l'administration ou sur recours ; qu'ainsi, la lettre du 13 mars 2012, présente, compte tenu de ses termes et de la phase administrative dans laquelle elle s'insère, le caractère d'une simple demande d'information ; que, par suite, le silence sur cette demande d'information n'a pas pu faire naître, en l'espèce, une décision implicite de rejet concernant les prétentions de la communauté d'agglomération liées aux compensations budgétaires ; qu'enfin, eu égard aux termes de la demande adressée au tribunal, les conclusions de la communauté d'agglomération ne peuvent davantage être regardées comme étant dirigées en réalité contre les décisions prises postérieurement ; que, dès lors, les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir qui ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief doivent être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, la communauté d'agglomération creilloise n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions d'annulation ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à ce que le juge procède à la fixation du montant de la compensation relais et du FNGIR :
  5. Considérant que si, en première instance, la communauté d'agglomération creilloise avait assorti ses conclusions principales d'excès de pouvoir d'une demande d'injonction sous astreinte afin que l'administration intègre les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais, elle demande dans ses conclusions d'appel que la cour procède d'elle-même, d'une part, à l'actualisation du montant de la compensation relais à hauteur de 352 322 euros et à l'actualisation du même montant du prélèvement FNGIR au titre de l'année 2011 et, d'autre part, à la minoration du montant des prélèvements opérés au titre du FNGIR, tels que calculés à compter de 2012 et au titre des années ultérieures jusqu'à ce jour, d'un montant de 352 322 euros pour chacune de ces années ; que ces conclusions qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de l'agglomération creilloise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de l'agglomération creilloise et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. 2N°15DA00253 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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