CETATEXT000034986354 J7_L_2017_06_000001601975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/63/CETATEXT000034986354.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16DA01975, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de DOUAI 16DA01975 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BIDAULT M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1503384 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision plaçant M. C...en rétention et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, avant l'édiction de l'arrêté en litige, M.C..., qui a fait l'objet d'une audition par un officier de police judiciaire, a pu, à cette occasion, faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle ; qu'il n'est ni soutenu ni allégué que le procès-verbal de cette audition n'aurait pas été transmis au service compétent de la préfecture ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. C...;
- Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il fait également état du nom, du prénom de l'intéressé, de sa date de naissance et de sa nationalité ; que si cet arrêté ne comporte pas d'autres éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, il est constant que, lors de son audition par l'officier de police judiciaire, M. C...n'a fait état d'aucun élément propre relatif à sa situation personnelle et familiale tant en France qu'en Afghanistan et s'est borné à indiquer qu'il ne voulait pas retourner dans ce pays en raison de la guerre ; que, dès lors, compte tenu des rares éléments dont disposait la préfète du Pas-de-Calais, cette décision n'est pas insuffisamment motivée en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers - du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés, autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., dont la situation personnelle a été examinée par la préfète du Pas-de-Calais, aurait fait l'objet d'une procédure d'expulsion collective ; que la seule circonstance que d'autres personnes que l'intéressé aient, le même jour, été également appréhendées par les services de police puis ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis de placement en rétention administrative n'est pas, à elle seule, de nature à établir la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du Protocole n° 4 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté ;
- Considérant M.C..., qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vue desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et notamment aurait eu pour seul but d'éloigner M. C... de la région de Calais et de décourager les migrants de s'y installer ; que, par suite, alors même que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant dans la région de Calais ont fait l'objet de décisions analogues leur faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant leur déplacement vers différents centres de rétention administrative, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que, pour le même motif que celui énoncé au point 1, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté litigieux fait état de la nationalité afghane de M.C..., cite l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que, conformément à cet article, il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et précise qu'il n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que l'intéressé n'avait fait état, lors de son audition par les services de police, d'aucun élément précis concernant les risques personnels encourus en cas de retour en Afghanistan dont la préfète du Pas-de-Calais aurait omis de faire état dans l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M.C..., qui n'a d'ailleurs présenté aucune demande de reconnaissance du statut de réfugié, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Afghanistan du fait d'extrémistes islamistes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°16DA01975 2 335 Étrangers.