CETATEXT000034986356 J7_L_2017_06_000001602177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/63/CETATEXT000034986356.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15/06/2017, 16DA02177, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de DOUAI 16DA02177 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601772 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.A..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 25 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de titre de séjour le 25 février 2015, M. A...a produit une attestation de domiciliation à la boutique solidarité valable jusqu'au 24 février 2016 ; que le pli contenant la lettre de convocation de M. A... devant la commission du titre de séjour lui a été envoyé par lettre recommandée le 18 décembre 2015 ; que l'adresse portée sur ce pli par les services préfectoraux était toutefois incomplète ; qu'il n'a pas été reçu par son destinataire et été renvoyé avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé disposait effectivement d'une domiciliation postale à cette adresse à la date où la convocation lui a été transmise et que seul le caractère incomplet des mentions figurant sur l'adresse portée sur l'enveloppe a empêché sa remise à son destinataire ; qu'ainsi, l'intéressé qui n'a pu se rendre à la convocation devant la commission du titre de séjour du fait de l'administration, a été privé de la garantie que constitue cette audition par la commission ; que l'absence de l'intéressé à la séance où son dossier a été appelé a également été de nature à exercer une influence sur le sens de l'avis et, par suite, de la décision prise ; que, par suite, l'avis de la commission de titre de séjour rendu le 20 janvier 2016 qui a été défavorable et l'arrêté contesté pris à la suite de cet avis, ont été pris selon une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B...A..., dans les quatre mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601772 du 21 octobre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 avril 216 du préfet de l'Oise refusant d'accorder à M. A... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur. N°16DA02177 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.