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16DA02297

CETATEXT000034986360 J7_L_2017_06_000001602297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/63/CETATEXT000034986360.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16DA02297, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de DOUAI 16DA02297 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2016 du préfet de l'Eure portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français sans délai, l'arrêté du 5 octobre 2016 ordonnant son placement en rétention administrative ainsi que les nouvelles décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai révélées par cet arrêté du 5 octobre

  1. Par un jugement n° 1603250 du 7 octobre 2016, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 octobre 2016 portant placement en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, M. A...C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande de première instance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination figurant à l'arrêté du 12 juillet 2016 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, révélées par l'arrêté du 5 octobre 2016 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller ; - les observations de Me B...F..., représentant M.C....
  2. Considérant que M. A...C..., né le 2 novembre 1987 à Eleskirt en Turquie, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 mars 2013 ; que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 février 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2014 ; qu'il a ensuite présenté plusieurs demandes de réexamen qui ont également été rejetées ; que, par un arrêté du 12 juillet 2016, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le 28 août 2016, sa compagne, de nationalité française, a donné naissance, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à un garçon prénommé Yusuf, que M. C...a reconnu dès le 18 avril 2016 ; que, compte tenu de la naissance de cet enfant français, M. C...s'est présenté au guichet de la préfecture de l'Eure, le 5 octobre 2016, à fin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant été appréhendé par les services de police, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 5 octobre 2016, ordonné son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas cinq jours ; que M. C...a alors contesté, devant le tribunal administratif de Rouen, tant l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016 pris à son encontre, la décision de placement en rétention administrative du 5 octobre 2016, que les décisions de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français sans délai dont il estime qu'elles sont " révélées " par l'arrêté de placement en rétention administrative du 5 octobre 2016 ; que M. C...relève appel du jugement n° 1603250 du 7 octobre 2016 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 octobre 2016 portant placement en rétention administrative, rejeté le surplus des conclusions relevant de son office ; qu'au demeurant, les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour qui ont été renvoyées à la formation collégiale du même tribunal, ont fait l'objet d'un rejet, par un jugement n° 1603250 du 27 avril 2017 ; Sur les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 1er septembre 2016 ; que ce dernier disposait alors d'un délai de trente jours pour le contester devant la juridiction administrative ; que ce délai était expiré lorsque lui a été notifié l'arrêté du 5 octobre 2016 le plaçant en rétention et n'a pas été rouvert du seul fait de cette notification ; qu'il était donc également expiré lorsqu'à la suite de cette notification, l'intéressé a présenté ses conclusions contre l'arrêté du 12 juillet 2016 par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016 au greffe du tribunal ; que dès lors et ainsi que le soutenait le préfet de l'Eure en défense devant le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans son arrêté du 12 juillet 2016, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, qui étaient tardives, étaient, ainsi, irrecevables ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'annulation de ces décisions ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination " révélées " par l'arrêté du 5 octobre 2016 ;
  4. Considérant que l'arrêté du 5 octobre 2016 qui, au regard de son dispositif se borne à placer l'intéressé en rétention, constitue une mesure d'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2016 ; qu'en revanche, il ne révèle pas l'existence de nouvelles mesures portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de destination ; qu'il en va ainsi alors même que ses motifs révèlent un refus du préfet de l'Eure de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait état le 5 octobre 2016 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à contester le jugement attaqué sur ce point ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a rejeté cette partie de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur d'appel doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé pour information au préfet de l'Eure. 2N°16DA02297 335 Étrangers.

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